Revue - Droit et société n°118-2024 - 109
Le pouvoir normatif des fonctionnaires
régime de l'enregistrement pour les élevages. C'était juste de dire que dans une ordonnance,
on ne laisse pas ce genre de phrase. C'était une question de principe. Et puis c'était aussi une
question de préparer le futur. À ce moment-là, on ne savait pas si on en voulait ou pas, mais
si la phrase était maintenue, de toute manière, la question était réglée.
Confrontée à la pression du secteur agricole, la DGPR accepte de retirer la mention
aux élevages présente dans l'exposé des motifs, mais obtient dans le même temps,
par l'intermédiaire du cabinet et du ministre, un engagement ferme de Matignon
actant le principe de non-basculement défini au début du processus. Au moment de
l'approbation de l'ordonnance, la situation reste donc favorable à la DGPR, même
si le verrou politique censé garantir le maintien des élevages dans le régime de
l'autorisation n'a pas la force coercitive d'une disposition gravée dans le marbre de
la loi. Son efficacité est forcément moindre, car susceptible d'être remise en cause
par une alternance, voire un simple remaniement ministériel. Ce que confirme la
suite de l'histoire puisque la question des élevages, qui semblait réglée au moment
de mettre en œuvre l'ordonnance, resurgit deux ans plus tard, à la faveur du renouvellement
d'une partie des équipes ministérielles lié à la nomination du troisième
gouvernement Fillon. Un des rédacteurs de l'ordonnance, toujours en poste à la
DGPR à ce moment-là, détaille les circonstances de cette nouvelle offensive du
secteur agricole qui, cette fois, se traduit par un arbitrage défavorable au ministère
de l'Environnement :
Le coup des élevages, c'est un truc classique. Deux fois par an, pour le salon de l'agriculture
en février et le salon international de l'élevage en septembre à Rennes, on se fait convoquer
à Matignon pour savoir quelle annonce de simplification on pourrait faire. Et à un moment, à
force de racler les fonds de tiroirs et les fonds de tiroirs, parce qu'il n'y a quasiment plus de
réglementations environnementales sur les élevages ou presque, on n'arrive plus à être en
position de dire quoi que ce soit. On avait toujours dit que l'enregistrement ne s'appliquerait
pas, mais la FNSEA a fait remarquer que pour tous les industriels qui sont passés, désormais
leurs dossiers sont instruits en cinq à sept mois alors qu'eux, c'est toujours douze à quatorze
mois. Alors pourquoi eux n'auraient pas droit aux cinq à sept mois ? Du coup, Matignon a dit :
« Terminé, vous y allez. Point ! »
Si cet arbitrage s'inscrit dans un mode de relation classique entre deux ministères
concurrents habitués à se disputer sur la réglementation des installations agricoles, il
montre en même temps que les acteurs administratifs en charge de cette réglementation
ne sont pas toujours en mesure de cadrer les interventions des pouvoirs politiques
avec lesquels ils doivent composer. Dans certaines circonstances, la décision peut
leur échapper complètement, indépendamment des efforts qu'ils fournissent pour
en garder la maîtrise. Comme le dit ce représentant de la DGPR, « le basculement des
élevages, c'est un engagement politique qui n'a pas été tenu, que certains pourront
pour l'éternité nous renvoyer à la figure - et ils auront bien raison -, mais là on n'y
pouvait rien, nous, à ces discussions entre ministres ». Bien que vivement contestée
par une partie des parties prenantes, notamment les associations environnementales
partenaires de la DGPR, l'intégration des élevages dans le régime d'enregistrement
apparaît dès lors inévitable. Elle se fera en deux étapes, par le biais de trois arrêtés
de prescriptions, le premier, daté d'octobre 2011, concerne les vaches laitières tandis
que les deux suivants, datés de décembre 2013, officialisent le basculement des
autres rubriques correspondant aux élevages de porcs et de volailles.
Droit et Société 118/2024 ■
545
Revue - Droit et société n°118-2024
Table des matières de la publication Revue - Droit et société n°118-2024
Revue - Droit et société n°118-2024 - 1
Revue - Droit et société n°118-2024 - 2
Revue - Droit et société n°118-2024 - 3
Revue - Droit et société n°118-2024 - 4
Revue - Droit et société n°118-2024 - 5
Revue - Droit et société n°118-2024 - 6
Revue - Droit et société n°118-2024 - 7
Revue - Droit et société n°118-2024 - 8
Revue - Droit et société n°118-2024 - 9
Revue - Droit et société n°118-2024 - 10
Revue - Droit et société n°118-2024 - 11
Revue - Droit et société n°118-2024 - 12
Revue - Droit et société n°118-2024 - 13
Revue - Droit et société n°118-2024 - 14
Revue - Droit et société n°118-2024 - 15
Revue - Droit et société n°118-2024 - 16
Revue - Droit et société n°118-2024 - 17
Revue - Droit et société n°118-2024 - 18
Revue - Droit et société n°118-2024 - 19
Revue - Droit et société n°118-2024 - 20
Revue - Droit et société n°118-2024 - 21
Revue - Droit et société n°118-2024 - 22
Revue - Droit et société n°118-2024 - 23
Revue - Droit et société n°118-2024 - 24
Revue - Droit et société n°118-2024 - 25
Revue - Droit et société n°118-2024 - 26
Revue - Droit et société n°118-2024 - 27
Revue - Droit et société n°118-2024 - 28
Revue - Droit et société n°118-2024 - 29
Revue - Droit et société n°118-2024 - 30
Revue - Droit et société n°118-2024 - 31
Revue - Droit et société n°118-2024 - 32
Revue - Droit et société n°118-2024 - 33
Revue - Droit et société n°118-2024 - 34
Revue - Droit et société n°118-2024 - 35
Revue - Droit et société n°118-2024 - 36
Revue - Droit et société n°118-2024 - 37
Revue - Droit et société n°118-2024 - 38
Revue - Droit et société n°118-2024 - 39
Revue - Droit et société n°118-2024 - 40
Revue - Droit et société n°118-2024 - 41
Revue - Droit et société n°118-2024 - 42
Revue - Droit et société n°118-2024 - 43
Revue - Droit et société n°118-2024 - 44
Revue - Droit et société n°118-2024 - 45
Revue - Droit et société n°118-2024 - 46
Revue - Droit et société n°118-2024 - 47
Revue - Droit et société n°118-2024 - 48
Revue - Droit et société n°118-2024 - 49
Revue - Droit et société n°118-2024 - 50
Revue - Droit et société n°118-2024 - 51
Revue - Droit et société n°118-2024 - 52
Revue - Droit et société n°118-2024 - 53
Revue - Droit et société n°118-2024 - 54
Revue - Droit et société n°118-2024 - 55
Revue - Droit et société n°118-2024 - 56
Revue - Droit et société n°118-2024 - 57
Revue - Droit et société n°118-2024 - 58
Revue - Droit et société n°118-2024 - 59
Revue - Droit et société n°118-2024 - 60
Revue - Droit et société n°118-2024 - 61
Revue - Droit et société n°118-2024 - 62
Revue - Droit et société n°118-2024 - 63
Revue - Droit et société n°118-2024 - 64
Revue - Droit et société n°118-2024 - 65
Revue - Droit et société n°118-2024 - 66
Revue - Droit et société n°118-2024 - 67
Revue - Droit et société n°118-2024 - 68
Revue - Droit et société n°118-2024 - 69
Revue - Droit et société n°118-2024 - 70
Revue - Droit et société n°118-2024 - 71
Revue - Droit et société n°118-2024 - 72
Revue - Droit et société n°118-2024 - 73
Revue - Droit et société n°118-2024 - 74
Revue - Droit et société n°118-2024 - 75
Revue - Droit et société n°118-2024 - 76
Revue - Droit et société n°118-2024 - 77
Revue - Droit et société n°118-2024 - 78
Revue - Droit et société n°118-2024 - 79
Revue - Droit et société n°118-2024 - 80
Revue - Droit et société n°118-2024 - 81
Revue - Droit et société n°118-2024 - 82
Revue - Droit et société n°118-2024 - 83
Revue - Droit et société n°118-2024 - 84
Revue - Droit et société n°118-2024 - 85
Revue - Droit et société n°118-2024 - 86
Revue - Droit et société n°118-2024 - 87
Revue - Droit et société n°118-2024 - 88
Revue - Droit et société n°118-2024 - 89
Revue - Droit et société n°118-2024 - 90
Revue - Droit et société n°118-2024 - 91
Revue - Droit et société n°118-2024 - 92
Revue - Droit et société n°118-2024 - 93
Revue - Droit et société n°118-2024 - 94
Revue - Droit et société n°118-2024 - 95
Revue - Droit et société n°118-2024 - 96
Revue - Droit et société n°118-2024 - 97
Revue - Droit et société n°118-2024 - 98
Revue - Droit et société n°118-2024 - 99
Revue - Droit et société n°118-2024 - 100
Revue - Droit et société n°118-2024 - 101
Revue - Droit et société n°118-2024 - 102
Revue - Droit et société n°118-2024 - 103
Revue - Droit et société n°118-2024 - 104
Revue - Droit et société n°118-2024 - 105
Revue - Droit et société n°118-2024 - 106
Revue - Droit et société n°118-2024 - 107
Revue - Droit et société n°118-2024 - 108
Revue - Droit et société n°118-2024 - 109
Revue - Droit et société n°118-2024 - 110
Revue - Droit et société n°118-2024 - 111
Revue - Droit et société n°118-2024 - 112
Revue - Droit et société n°118-2024 - 113
Revue - Droit et société n°118-2024 - 114
Revue - Droit et société n°118-2024 - 115
Revue - Droit et société n°118-2024 - 116
Revue - Droit et société n°118-2024 - 117
Revue - Droit et société n°118-2024 - 118
Revue - Droit et société n°118-2024 - 119
Revue - Droit et société n°118-2024 - 120
Revue - Droit et société n°118-2024 - 121
Revue - Droit et société n°118-2024 - 122
Revue - Droit et société n°118-2024 - 123
Revue - Droit et société n°118-2024 - 124
Revue - Droit et société n°118-2024 - 125
Revue - Droit et société n°118-2024 - 126
Revue - Droit et société n°118-2024 - 127
Revue - Droit et société n°118-2024 - 128
Revue - Droit et société n°118-2024 - 129
Revue - Droit et société n°118-2024 - 130
Revue - Droit et société n°118-2024 - 131
Revue - Droit et société n°118-2024 - 132
Revue - Droit et société n°118-2024 - 133
Revue - Droit et société n°118-2024 - 134
Revue - Droit et société n°118-2024 - 135
Revue - Droit et société n°118-2024 - 136
Revue - Droit et société n°118-2024 - 137
Revue - Droit et société n°118-2024 - 138
Revue - Droit et société n°118-2024 - 139
Revue - Droit et société n°118-2024 - 140
Revue - Droit et société n°118-2024 - 141
Revue - Droit et société n°118-2024 - 142
Revue - Droit et société n°118-2024 - 143
Revue - Droit et société n°118-2024 - 144
Revue - Droit et société n°118-2024 - 145
Revue - Droit et société n°118-2024 - 146
Revue - Droit et société n°118-2024 - 147
Revue - Droit et société n°118-2024 - 148
Revue - Droit et société n°118-2024 - 149
Revue - Droit et société n°118-2024 - 150
Revue - Droit et société n°118-2024 - 151
Revue - Droit et société n°118-2024 - 152
Revue - Droit et société n°118-2024 - 153
Revue - Droit et société n°118-2024 - 154
Revue - Droit et société n°118-2024 - 155
Revue - Droit et société n°118-2024 - 156
Revue - Droit et société n°118-2024 - 157
Revue - Droit et société n°118-2024 - 158
Revue - Droit et société n°118-2024 - 159
Revue - Droit et société n°118-2024 - 160
Revue - Droit et société n°118-2024 - 161
Revue - Droit et société n°118-2024 - 162
Revue - Droit et société n°118-2024 - 163
Revue - Droit et société n°118-2024 - 164
Revue - Droit et société n°118-2024 - 165
Revue - Droit et société n°118-2024 - 166
Revue - Droit et société n°118-2024 - 167
Revue - Droit et société n°118-2024 - 168
Revue - Droit et société n°118-2024 - 169
Revue - Droit et société n°118-2024 - 170
Revue - Droit et société n°118-2024 - 171
Revue - Droit et société n°118-2024 - 172
Revue - Droit et société n°118-2024 - 173
Revue - Droit et société n°118-2024 - 174
Revue - Droit et société n°118-2024 - 175
Revue - Droit et société n°118-2024 - 176
Revue - Droit et société n°118-2024 - 177
Revue - Droit et société n°118-2024 - 178
Revue - Droit et société n°118-2024 - 179
Revue - Droit et société n°118-2024 - 180
Revue - Droit et société n°118-2024 - 181
Revue - Droit et société n°118-2024 - 182
Revue - Droit et société n°118-2024 - 183
Revue - Droit et société n°118-2024 - 184
Revue - Droit et société n°118-2024 - 185
Revue - Droit et société n°118-2024 - 186
Revue - Droit et société n°118-2024 - 187
Revue - Droit et société n°118-2024 - 188
Revue - Droit et société n°118-2024 - 189
Revue - Droit et société n°118-2024 - 190
Revue - Droit et société n°118-2024 - 191
Revue - Droit et société n°118-2024 - 192
Revue - Droit et société n°118-2024 - 193
Revue - Droit et société n°118-2024 - 194
Revue - Droit et société n°118-2024 - 195
Revue - Droit et société n°118-2024 - 196
Revue - Droit et société n°118-2024 - 197
Revue - Droit et société n°118-2024 - 198
Revue - Droit et société n°118-2024 - 199
Revue - Droit et société n°118-2024 - 200
Revue - Droit et société n°118-2024 - 201
Revue - Droit et société n°118-2024 - 202
Revue - Droit et société n°118-2024 - 203
Revue - Droit et société n°118-2024 - 204
Revue - Droit et société n°118-2024 - 205
Revue - Droit et société n°118-2024 - 206
Revue - Droit et société n°118-2024 - 207
Revue - Droit et société n°118-2024 - 208
Revue - Droit et société n°118-2024 - 209
Revue - Droit et société n°118-2024 - 210
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15870-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02996-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15134-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15062-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15130-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15059-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02995-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15133-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15129-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15061-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15058-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15128-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15132-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15060-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02994-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15057-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15127-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15131-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11751-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02983-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-15056-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11685-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11750-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11747-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11749-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11746-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11719-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11748-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11718-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11088-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11680-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02973-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-02972-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGDA-6-2015_112g1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RGA_1-2015
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/RDC_2014-2
https://www.nxtbookmedia.com