Revue - Droit et société n°118-2024 - 144
Camille Dupuy
spécifique dans les principes établis par l'Organisation internationale du travail
(OIT) en 1951. La convention 100 sur l'égalité des rémunérations énonce que :
Chaque membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation
des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites
méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération
entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Ce tropisme se poursuit en France avec la promulgation en 1972 de la première
loi sur l'égalité des rémunérations. Dans la Loi relative à l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes15, il est affirmé que « pour un même travail ou un
travail de valeur égale », l'employeur doit assurer « l'égalité des rémunérations
entre les hommes et les femmes » (article 1). Elle proscrit ainsi à son tour les
discriminations liées au genre de la personne, et oblige à ce que « les différents
éléments composant la rémunération [soient] établis selon des normes identiques
pour les hommes et pour les femmes » (article 2). Ce « glissement » conduit donc
à rendre contraire au droit du travail une différence de rémunération entre un
homme et une femme qui occupent un travail semblable ou équivalent. Les lois
Auroux de 1982, qui s'inscrivent dans le prolongement de celle de 1950, suppriment
la référence aux femmes et aux jeunes, et exigent des conventions collectives
qu'elles présentent des dispositions sur les « modalités d'application du principe
à travail égal, salaire égal16 ». L'interprétation juridique se cantonne toutefois à
sanctionner les inégalités liées au genre, lorsqu'elles concernent un homme et une
femme. Mais cette différence de traitement est-elle légale si elle concerne deux
hommes ou deux femmes ? C'est la question centrale que pose l'affaire Ponsolle,
qui donne lieu à un célèbre arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du
29 octobre 199617. Le litige oppose une salariée (Mme Ponsolle) et son entreprise de
commerce d'articles de bricolage, dans laquelle elle travaille depuis 1990 comme
secrétaire administrative puis secrétaire de direction. Avec un salaire brut mensuel
de 8 000 francs par an, la salariée considère qu'elle a une rémunération inférieure
à celle d'autres secrétaires effectuant un travail comparable au sien. Le conseil des
prud'hommes est saisi pour demander un rappel de salaire à son employeur. Le
litige est tranché en faveur de la plaignante par les prud'hommes, puis en appel
et enfin devant la chambre sociale de la Cour de cassation. Aux trois niveaux, les
juges considèrent ainsi que la règle selon laquelle « à travail égal, salaire égal »
doit s'appliquer plus largement qu'entre hommes et femmes, car les inégalités de
genre ne constituent que l'une des déclinaisons possibles de cette règle, comme
indiqué dans le texte de l'arrêt18 :
15. Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les
femmes.
16. Article 8-3 (alinéa 4-d) de la Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective
et au règlement des conflits collectifs du travail.
17. Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 1996, 92-43.680.
18. Ibid.
580 ■ Droit et Société 118/2024
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