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Camille Dupuy
statut d'emploi33. Se côtoient ainsi les « cheminots » recrutés comme « agents du
cadre permanent » (statut spécial issu d'une entente de 1920) et des contractuels
(entre 8 et 10 % des effectifs). Ces derniers, ayant rejoint l'entreprise après l'âge
de 30 ans, ne bénéficient pas du statut de cheminot34. Si certaines conditions ont
été rapprochées entre ces deux types de salariés, des différences subsistent du
point de vue de la rémunération, mais aussi d'autres avantages comme la prise
en charge de la maladie ou encore de la protection de l'emploi. Pour lui, dans ces
situations où travaillent conjointement des personnes issues de statuts différents,
aux conditions de travail et d'emploi différentes, « l'injustice est claire » (entretien,
Étienne, 45 ans, SNCF, CFDT).
Dans les entretiens que nous avons conduits auprès d'employeurs, cette impression
est également présente. C'est ainsi ce que nous raconte au cours d'un entretien
Émeric, 50 ans, directeur des relations sociales d'un grand groupe de chimie de
près de 30 000 salariés issu de la fusion de trois entités. Au moment de cette fusion,
certaines conditions ont été « lissées » pour les salariés des trois entités, telles que
le système d'intéressement ou l'accompagnement de la mobilité. Cependant, les
salariés issus des trois entités ont conservé les acquis d'avant la fusion en termes
de système de classification, de grilles salariales. Pour lui, cela pose problème, car
certains peuvent avoir « l'impression d'être moins bien payés », renvoyant ainsi à
ce sentiment d'injustice. Cependant, cette aversion pour l'injustice ne s'exprime
pas tant « par principe » que comme manière de ne pas faire éclater les communautés
concrètes de travail.
I. 3. L'égalité de traitement au service de la communauté de travail
Si, parfois, le principe d'égalité de traitement (souvent en termes de conditions de
rémunérations) entre les personnes qui travaillent ensemble est posé de manière
inconditionnelle, dans la plupart des cas, il est justifié par l'effet néfaste que des
inégalités auraient sur la communauté de travail, dont il faudrait au contraire
préserver l'unité pour assurer la performance.
Pour le comprendre, reprenons l'affaire jugée à la Sécurité sociale que nous
avons évoquée plus haut. Dans cette administration, des agents qui arrivent dans
une nouvelle fonction après une reconversion professionnelle sont mieux payés
que des agents qui occupent cette même fonction avec davantage d'ancienneté et
le même diplôme. Dans son article de doctrine, Marie-France Bied-Charreton fait
un lien direct entre le « sentiment d'injustice » provoqué (supra) et la division de
la communauté de travail qu'il induit. Elle souligne ainsi le danger de « diviser les
communautés de travail par le versement de rémunérations différentes pour un
33. Dans cette entreprise, d'autres différences ont quant à elles été qualifiées par les tribunaux de
discriminatoires. C'est le cas notamment des statuts différenciés entre cheminots français « agents »
et marocains « auxiliaires » du cadre permanent : Vincent-Arnaud Chappe et Narguesse Keyhani, « La
fabrique d'un collectif judiciaire. La mobilisation des cheminots marocains contre les discriminations
à la SNCF », Revue française de science politique, 68 (1), 2018, p. 7-29. DOI : 10.3917/rfsp.681.0007.
34. L'embauche au statut de cheminot a été supprimée depuis le 1er janvier 2020.
584 ■ Droit et Société 118/2024
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