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Camille Dupuy
Le centre de gravité du droit de l'égalité de traitement en matière salariale paraît dès lors résider
dans l'identité de situation dans les conditions concrètes d'exécution de la prestation de travail.
Dans ce sens, le statut (fonctionnaire ou contractuel) n'a pas d'influence sur
« la valeur du travail effectué », puisqu'une même activité de travail peut être
prise en charge tantôt par un fonctionnaire, tantôt par un salarié de droit privé.
Ainsi, c'est bien ce critère d'une activité de travail semblable comme socle de
la communauté concrète de travail qui est mis en avant dans différents arrêts et
dans la doctrine à cette période : des « salariés effectuant un travail de même
valeur » ; « qui occupent le même emploi, avec le même coefficient et une durée
identique de travail » ; qui font « le même travail que les autres salariés de l'atelier
». Dans un article publié dans Droit social, Gilles Auzero explique alors que
le principe d'égalité de traitement est violé « lorsqu'un avantage particulier [est]
octroyé à un salarié sans bénéficier à ses collègues se trouvant dans une situation
en tout point comparable43 ». Ainsi, la communauté concrète de travail est dans ce
premier type définie selon le « métier » et la « profession ». Cela fait écho à ce que
Denis Segrestin qualifie de « communauté professionnelle » se fondant sur « une
logique de la ressemblance »44, mais aussi sur « l'identité de métier » centrale dans
la sociologie des professions, dont l'une des définitions repose sur le fait d'avoir
« le même nom de métier » et une « activité semblable »45. Cette conception est
remise en cause à partir de la fin des années 2000 et conduit à élargir le périmètre
des semblables et à dessiner une communauté de travail plus large.
II. 2. La communauté de ceux et celles qui sont dans la même situation
Un autre critère d'application du principe d'égalité de traitement émerge à la fin
des années 2000 et propose une autre interprétation du « périmètre des égaux ».
Désormais, la communauté de travail ne prend pas seulement en compte ceux et
celles qui ont exactement la même activité professionnelle, mais plus largement
ceux et celles qui sont « dans une situation identique par rapport à l'avantage ».
Dans cette conception, la « différence de traitement » ne peut être justifiée que si les
travailleurs sont dans des situations différentes par rapport à l'« avantage » discuté,
et pas dans des situations différentes dans l'absolu (activité de travail différente).
Une controverse qui porte sur une inégalité, entre salariés d'une même entreprise,
sur le nombre de jours de congés payés, permet de mettre en tension ces
deux premières logiques. Le litige porte sur des salariés d'une entreprise de
transport et de livraison. Dans celle-ci, le nombre de jours de congés payés est
différent selon l'activité de travail, matérialisé par le fait d'être cadre ou non : les
43. Droit social, 2006, « L'application du principe d'égalité de traitement dans l'entreprise », Gilles
Auzero.
44. Denis Segrestin, « Les communautés pertinentes de l'action collective : canevas pour l''étude
des fondements sociaux des conflits du travail en France », Revue française de sociologie, 21 (2), 1980,
p. 201. DOI : 10.2307/3321107.
45. Claude Dubar, Pierre Tripier et Valérie Boussard (dir.), Sociologie des professions, quatrième
édition, Paris : Armand Colin, 2015, p. 12. DOI : 10.3917/arco.dubar.2015.01.
588 ■ Droit et Société 118/2024
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