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Camille Dupuy
Dans cette deuxième conception, la communauté de travail se définit alors par
ceux qui sont dans des situations équivalentes. Cependant, dans la jurisprudence,
cette situation d'équivalence ne s'apprécie que pour des travailleurs ayant le même
employeur. En effet, c'est l'employeur qui est débiteur du droit à l'égalité de traitement
parmi ses salariés dans son entreprise et il ne peut donc être juridiquement
tenu d'appliquer l'égalité de traitement aux salariés d'autres entreprises. Ainsi,
dans la jurisprudence, les limites du « périmètre » dans lequel se caractérise la
communauté de travail ne peuvent déborder celui de l'entreprise. C'est notamment
ce qui est rappelé dans une affaire jugée par la chambre sociale de la Cour
de cassation en 201051. Dans une entreprise de fabrication de peinture, un plan
de sauvegarde de l'emploi (licenciement collectif visant à réduire les effectifs) est
ouvert en 2008. Il s'accompagne, pour certaines parties de l'entreprise, de mesures
d'incitations au départ (plan de départ volontaire) dont d'autres sont privés. Deux
organisations syndicales (CGT et CFE-CGC52) de l'entreprise attaquent le plan de
sauvegarde de l'emploi. Les juges de la Cour de cassation leur donnent raison en
suivant la règle que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement pour tous ses
salariés et qu'ils doivent par conséquent tous « bénéficier de l'alternative offerte
par les aides au départ volontaire ». Nous retrouvons ainsi l'argument défendu par
Claude Didry dans son histoire du salariat53, pour qui ce qui constitue le salariat
n'est pas tant la relation binaire entre salarié et employeur ou la protection sociale
qui l'accompagne, mais bien la constitution de la communauté de travail de ceux et
celles qui ont le même employeur. Cependant, ce critère d'application est discuté
par les acteurs du travail pour envisager les cas où des personnes travaillent côte à
côte tout en étant salariées d'employeurs différents. C'est cette troisième manière
de définir la communauté de travail que ce débat permet de mettre au jour.
II. 3. La communauté de ceux et celles qui travaillent conjointement
La dernière conception de la communauté de travail que nous avons rencontrée
dans notre enquête empirique considère que celle-ci couvre l'ensemble des
personnes qui travaillent à réaliser le même produit ou le même service, sans
nécessairement partager le même employeur. Dans ses travaux conduits sur les
« réseaux » d'entreprises, Elsa Peskine qualifie ces travailleurs comme ceux qui
participent au même « processus de travail »54.
Ces différentes logiques entrent en contradiction lors d'une affaire jugée en 2005,
qui concerne une activité de distribution de l'eau dans Paris pour laquelle travaillent
conjointement des salariés de la Compagnie des eaux de Paris, des salariés
de la Mairie de Paris et des salariés d'une entreprise privée. Ceux de la première
entreprise disposent d'un jour de repos par semaine d'astreinte, tandis que les
51. Cour de cassation, civile, chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182.
52. Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
53. Claude Didry, L'institution du travail. Droit et salariat dans l'histoire, Paris : La Dispute, 2016.
54. Elsa Peskine, Réseaux d'entreprise en droit du travail, Paris : LGDJ, 2008.
590 ■ Droit et Société 118/2024

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