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Transactions collusives autour d'un service public de l'eau
Si tu vas au bureau ça sera long, on va te demander l'argent là-bas ou alors tu vas commencer
à payer l'argent de changement de piquage, c'est beaucoup d'argent, à peu près le coût d'un
nouveau raccordement.
Face à la carence - réelle ou supposée, voire organisée - des compteurs d'eau
et le risque subséquent d'une facturation forfaitaire, les usagers, pour pallier
ce dysfonctionnement, s'arrangent avec les agents pour obtenir un compteur
autrement que par la voie officielle. En effet, chaque usager est censé obtenir à
son raccordement un compteur d'eau, obligation que l'opérateur ne satisfait pas
dans la pratique, préférant une facturation forfaitaire pour des raisons de maximisation
budgétaire. Les usagers sont invités à introduire une demande officielle
de compteur dont le traitement peut prendre des mois entiers sans résultat. Un
abonné indique à ce sujet, que dans son cas,
Ils ont tellement pris du temps qu'un malin [un agent] a fini par me proposer l'achat d'un
compteur et je l'ai acheté à 20 $, or les compteurs ne se vendent pas. Mais moi j'étais dans le
besoin, au lieu de continuer à recevoir des grosses factures au forfait, j'ai juste décidé de le
prendre [le compteur].
La réaction de cet usager montre effectivement « ce qu'il se passe quand il ne
se passe (apparemment) rien dans ces lieux et ces temps où des individus font
l'expérience de l'attente [face à une administration]25 ». On le voit, l'attente n'est
pas un temps mort car il est activement investi par les acteurs qui, à son égard,
remodèlent leurs rapports au service public suivant des savoir-faire locaux certes
intéressés, mais qui participent à limiter toute rupture d'approvisionnement en eau.
Une mise en œuvre inofficielle du principe de continuité du service public de l'eau
Règle de nature indirectement constitutionnelle,26 mais certainement législative27,
le principe de continuité du service public implique, pour les pouvoirs publics, « le
droit et l'obligation d'assurer le fonctionnement régulier du service28 ». On le sait,
le droit d'accès à l'eau vise la satisfaction des besoins essentiels et permanents
tels que l'alimentation, l'hygiène corporelle, etc. Au regard de la permanence de
ces besoins, la garantie d'un droit à l'eau ne va pas sans celle de la continuité du
service qui en assure la mise en œuvre. C'est dans ce double caractère permanent
qu'il convient de situer le principe de continuité du service public appliqué au
secteur de l'eau.
25. Charles Reveillere et Pierre-Antoine Chauvin, « Politiques de l'attente. Patient·es et impuissant·es
face à la domination temporelle », Actes de la recherche en sciences sociales, 250 (5), 2023, p. 7.
DOI : 10.3917/arss.250.0006.
26. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, Kinshasa,
JORDC, numéro spécial du 5 février 2011, article 48.
27. Loi n° 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, Kinshasa, JORDC, numéro spécial du
13 janvier 2016, article 71 alinéa 2 ; voir aussi Loi organique n° 16-001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation
et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités
territoriales décentralisées, Kinshasa, JORDC, numéro spécial du 1er juin 2016, articles 6 (§4) et 10.
28. Patrick Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, op. cit., p. 237.
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