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Narcisse Mideso
L'examen de continuité de la délivrance de l'eau se pose ici doublement : en
cas d'interruption pour impayés, et en cas d'interruption du fait des pannes techniques
affectant le réseau de distribution. Sur l'interdiction d'interruption de l'eau
pour impayés, on remarquera que celle-ci varie selon les États. Certains disposent
d'un régime juridique très précis à ce sujet où la législation et la jurisprudence
utilisent le principe de continuité comme base d'appréciation de l'illégalité de
l'interruption de l'eau pour impayés. C'est le cas de l'Afrique du Sud29, du Brésil30,
de la Belgique31, ou encore de la France32. En RDC, sans aucune autre précision,
l'article 117 de la loi relative à l'eau incrimine toute interruption de l'eau sans motif
valable. Il inclut donc toutes formes d'interruption, quels qu'en soient les motifs,
à condition qu'ils soient jugés valables. Il revient alors aux opérateurs, à l'autorité
de régulation, et en dernière instance, au juge saisi d'un différend, d'apprécier la
validité ou non d'un motif pouvant justifier l'interruption. Toutefois, le règlement
d'exploitation qu'utilise l'opérateur privilégie un rapport contractuel plutôt que
réglementaire concernant les coupures d'eau. Le défaut de paiement de l'usager
entraîne l'application de l'exception d'inexécution par l'opérateur. Autour de cela
s'organise une série de transactions inofficielles entre acteurs. Ces transactions
se rapportent aussi bien aux interruptions pour non-paiement des factures qu'à
toute autre forme d'interruption relative aux défectuosités techniques du réseau
de distribution. En conséquence, le refus de l'opérateur d'intervenir pour réparer
les pannes affectant le réseau et pénalisant les usagers constitue une violation
du principe de continuité. Ainsi, la continuité du service public de l'eau rompue
par les dysfonctionnements et carences administratives de l'opérateur se trouve
paradoxalement rétablie dans les collaborations inofficielles entre acteurs comme
nous l'avons montré précédemment.
I. 2. La capitalisation compassionnelle ou indulgente des collaborations inofficielles
Les rapports de service qui se tissent en marge des règles officielles sont capitalisés
par les acteurs. Mais dès lors qu'ils échappent au droit officiel, se pose alors la
question de savoir ce qui trace la frontière entre le légitime et l'illégitime aux yeux
des acteurs engagés dans ces collaborations inofficielles. Ainsi, outre la dimension
palliative adjointe à la capitalisation de ces collaborations, celles-ci se justifient
29. Supreme Court of Appeal, City of Cape Town v. Strumpher, 2012, 104/2011.
30. Superior tribunal de justiça, Ademar Manoel Pereira c. Companhia Catarinense de Agua e Saneamento,
première chambre, 20 avril 1999.
31. Sur cette législation et cette jurisprudence voir notamment Bernard Nicolas et Adriana Machado,
« Du droit à l'eau et de la précarité hydrique », Aménagement, environnement : urbanisme et droit
foncier, 2021 (3), p. 156-158.
32. Sur cette législation et cette jurisprudence voir Valérie Bernaud, « La consécration d'un droit
fondamental à l'eau est possible. Étude de droit comparé le démontrant », Revue française de droit
constitutionnel, 110 (2), 2017, p. 317-342. DOI : 10.3917/rfdc.110.0317 ; Frank Duhautoy et Henri
Smets, « La reconnaissance judiciaire de l'illégalité des coupures d'eau. Droit à l'eau », Revue des droits
de l'homme, 2016. DOI : 10.4000/revdh.2742.
604 ■ Droit et Société 116/2024
Revue - Droit et société n°118-2024
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