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Alix Heiniger
législatives introduites dans les autres États35. La proximité géographique entre
les membres du Conseil et le fait qu'ils soient confrontés d'une manière similaire
à des délits revendiqués comme politiques, mais qu'ils qualifient pour leur part
de « terroristes », favorise sans aucun doute une entente commune. Le Conseil
de l'Europe, parce qu'il réunit des pays qui cultivent le même rapport à la lutte
politique armée, et qu'il « règne une confiance mutuelle entre les membres36 »
[notre traduction], selon le directeur de l'Office fédéral de la justice, s'avère un
bien meilleur espace de coordination que l'ONU, où siègent désormais des États
récemment émancipés, au moyen de la lutte armée, de la tutelle coloniale.
L'adoption en 1982 d'un texte, dans le prolongement de l'entente entre les
membres du Conseil de l'Europe dans ce domaine, cristallise l'opposition entre
garantie des droits fondamentaux et protection vis-à-vis d'une menace particulière.
En effet, la Recommandation (82) 17 du Comité des ministres des États
membres relative à la détention et au traitement des détenus dangereux prévoit des
exceptions au dispositif de respect des droits humains de la Résolution (73) 5 sur
l'« Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus » adoptée en 1973.
Cette dernière est le résultat d'un long processus amorcé dans les années 1960
et destiné à sensibiliser les administrations pénitentiaires par l'élaboration d'un
cadre juridique censé limiter l'arbitraire et « faire sortir les prisons de leur opacité
»37. Mais la Recommandation (82) 17 s'inscrit dans une dynamique inverse
puisqu'elle prévoit des limites à ces principes en instituant une catégorie de
détenu·es pour lesquel·les les règles minima ne sauraient s'appliquer38, même si
la plus grande partie du texte invite les États à ne pas abuser de ce statut exceptionnel
et qu'un alinéa souligne spécifiquement l'importance « d'accorder toute
l'attention nécessaire aux problèmes de santé qui pourraient résulter des conditions
de détention de sécurité renforcée ». Ainsi, si le Conseil de l'Europe admet à
travers cette recommandation l'existence d'exceptions en matière d'application
des droits, en prenant en compte les éléments évoqués plus haut sur la santé et
les « effets négatifs » pour les personnes concernées39. Ceci n'est pas anodin, car
ces effets négatifs font l'objet d'un vaste mouvement de contestation aussi bien
en Suisse que chez ses voisins, et ce, dans la décennie avant 1982.
35. Dodis n° 50253, Notiz an Herrn Bundesrat Dr. Kurt Furgler. Bekämpfung des Terrorismus. [s.d.
d'après dodis 5. 1978] sign : Joseph Voyame Direktor Eidg Justizabteilung [Note à Monsieur le conseiller
fédéral Dr. Kurt Furgler. Lutte contre le terrorisme, par Joseph Voyame, directeur de la division fédérale
de la justice].
36. Ibid.
37. Laurent Quéro, « Les standards pénitentiaires internationaux », in Philippe Artières et Pierre
Lascoumes (dir.), Gouverner, enfermer, op. cit., p. 319-339.
38. Christian Jacq, « Politique criminelle », art. cité.
39. Recommandation n° R (82) 17 du Comité des ministres aux États membres relative à la détention
et au traitement des détenus dangereux.
458 ■ Droit et Société 118/2024

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