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Marie Cartier et al.
Certes, le nombre global de condamnations apparaît faible (quelques milliers),
vu du présent et des attentes répressives exprimées tant par la société civile que
par la politique pénale. Cependant, les évolutions n'en sont pas moins notables
dès le milieu des années 1990 : les condamnations pour violences suivies d'une
incapacité inférieure ou égale à huit jours sont, en l'espace de quelques années,
multipliées par dix, et celles pour « violences sans incapacité » se développent
alors qu'elles n'existaient pas. Même si elles apparaissent limitées eu égard à
l'ampleur des faits de violence conjugale mis en évidence par l'enquête Enveff
menée en population générale (en 2000, 2,8 % des Françaises déclaraient avoir été
victimes de violences physiques), les condamnations pour violences suivies d'une
incapacité supérieure à huit jours sont elles aussi multipliées par dix entre 1994
et 1996 puis se maintiennent à ce niveau jusqu'en 2004.
Les pratiques judiciaires et policières s'avèrent ainsi ambivalentes dans cette
période de premier essor de la répression : d'un côté, elles suivent les transformations
du droit, d'un autre côté, elles suivent les usages établis depuis le xixe siècle
en matière de traitement des violences conjugales. Victoria Vanneau a en effet
montré que le principe de poursuite de ces violences par le ministère public
« quelles que soient les positions ultérieures des époux »31 s'est affirmé dès le
milieu du xixe siècle, les violences conjugales étant de plus en plus perçues par les
magistrats comme une atteinte au corps social. Dès cette époque, la justice entend
réprimer les violences conjugales, non seulement les violences létales, mais toutes
les violences qui débordent sur l'espace public et/ou blessent la victime. Toutefois,
cette répression n'est pas dans la pratique systématique : « dans la France des
bourgs et des villages, la récurrence des plaintes suivies de réconciliations incline
souvent policiers et gendarmes, dépositaires municipaux de ces plaintes, à mettre
un terme aux actions engagées32 ». Les forces de l'ordre étaient en phase avec la
société qui considérait la violence conjugale comme « faisant partie de la vie privée,
à condition qu'elle ne devienne pas excessive33 ». De même, face au couple, le
juge pénal pouvait faire preuve « de réserve et de discrétion34 » lorsqu'il s'agissait
d'intervenir pour sanctionner les violences, pour préserver l'institution du mariage,
valeur sociale majeure de la société française façonnée par le Code civil de 1804.
Si les données statistiques indiquent donc une inflexion répressive après la
réforme de 1992, cette « réserve » à poursuivre les violences conjugales devant une
juridiction pénale perdure plusieurs années après cette réforme à toutes les étapes
de la chaîne pénale. À la fin des années 1990, dans une juridiction du Pas-de-Calais,
les refus d'enregistrement de plainte en brigade et l'orientation des plaignantes
31. Victoria Vanneau, La paix des ménages. Histoire des violences conjugales xixe-xxie siècle, Paris :
Anamosa, 2016, p. 102.
32. Ibid., p. 102.
33. Benoît Garnot, Histoire de la justice, op. cit., p. 131.
34. Cf. Cour de cassation, chambre criminelle, 2 février 1827, S. 1827, série 1, p. 517.
476 ■ Droit et Société 118/2024

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