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Pression anomique de la numérisation
tion de sa gravité ou de sa probabilité de réalisation. Elle suppose donc de définir
une stratégie de gestion (éviter le risque, l'accepter, le réduire...)68 et de faire un
choix normatif de prévention en fonction des conséquences négatives avérées ou
suspectées des activités numériques. Cette gestion des risques n'est pas nouvelle69
et elle offre, dès à présent, des outils et méthodes de soft law comme la compliance
(mise en conformité), la corégulation ou l'autorégulation70 qui consistent à laisser
les utilisateurs eux-mêmes normer le numérique. Mais le recours à ces méthodes
n'a pas semblé suffisant, car pour parler de risque en matière de numérique, il faut
avoir une expertise ou a minima une expérience du contexte numérique (du risque
cyber). En effet, le risque est bâti sur un savoir qui est le plus souvent un savoir
pratique. C'est cette approche pragmatique à partir des cas d'usage des techniques
numériques qui sera celle retenue par l'Union européenne. Elle consiste à mettre à
contribution, puis en relation, les utilisateurs du numérique, les experts, les juristes
pour identifier les enjeux de la numérisation, en évaluer les effets et proposer des
mesures. Le concepteur devient un interlocuteur du juriste pour que la norme
juridique soit en accord avec la norme technique et qu'elle interagisse avec elle.
L'approche par les risques crée un contexte de compétition dans la création de
normes (normes techniques, managériales, éthiques...), qui interroge la robustesse
de la normativité juridique. Faire évoluer le droit en fonction de la perception du
risque numérique est en effet une fonction normative originale : elle permet une
stratégie de containment du développement par l'interdiction des développements
trop risqués ou non évalués, mais elle est aussi une méthode productrice de droit
en permettant d'encadrer la numérisation innovante de la société : « ce sont les
perceptions à l'égard des dangers et risques d'une activité, d'un comportement
ou d'un état de fait qui contribuent à construire les arguments et les justifications
au nom desquelles on trouve légitime d'édicter et appliquer des règles de droit ou
d'autres normativités [...]. Les " demandes " de droit sont généralement articulées
dans des argumentaires tendant à démontrer l'existence de risques71 ».
En réponse à la pression anomique, le droit produit alors des méthodes de
vigilance numérique qui permettent de percevoir la destruction normative provoquée
par le développement rapide de la numérisation. Ces méthodes de vigilance,
qui anticipent aussi l'obsolescence des normes, ont des dimensions préventives
68. Damien Goy, « La rencontre entre la philosophie et le management : l'exemple d'un projet de
contrôle interne et de gestion des risques », Revue Diotime, 41, 2009.
69. Ulrich Beck, La société du risque, Paris : Flammarion, 2008 ; François Ewald, L'État providence,
Paris : Grasset, 1986.
70. COM (2019) 250 final, 19 mai 2019, article 4 : « Approches autorégulatrices soutenant le libre flux
des données ».
71. Pierre Trudel, « Le risque, fondement et facteur d'effectivité du droit », in Karim Benyekhlef,
Gouvernance et risque. Les défis de la régulation dans un monde global, Montréal : Éditions Thémis,
2013, p. 242-271.
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