Revue - Droit et société n°118-2024 - 90
Laure Bonnaud et Emmanuel Martinais
Au Conseil d'État, le président a commencé son rapport en disant : « Vous êtes en train de
bousculer une vieille dame ». En parlant de la législation des installations classées. En réalité,
l'objectif de cette réforme est surtout procédural. On ne touche pas aux grands principes et aux
intérêts protégés par la loi. Il s'agit seulement de créer une nouvelle procédure d'autorisation.
Dans ce court extrait1, ce fonctionnaire de la Direction générale de la prévention
des risques (DGPR) du ministère de l'Environnement témoigne de son audition au
Conseil d'État en tant que rédacteur du projet d'ordonnance relatif à « l'enregistrement
de certaines installations classées pour la protection de l'environnement
[ICPE] ». En évoquant une simple évolution procédurale, il minimise volontairement
la portée de cette réforme législative qui vise pourtant à la création d'une
nouvelle catégorie d'installations classées, en position intermédiaire entre les
installations les plus dangereuses soumises au régime de l'autorisation et celles
présentant des risques plus faibles relevant du régime de la déclaration. Plus ou
moins contrôlé, ce propos renvoie à une représentation ordinaire de la production
normative, parfois véhiculée par les fonctionnaires eux-mêmes, qui cantonne
l'administration à un rôle de simple exécutante, dépourvu de toute emprise sur
les textes qu'elle contribue à écrire et dont l'intervention se limiterait finalement
à éclairer les choix du pouvoir politique dont elle dépend ainsi qu'à traduire ses
volontés dans les catégories juridiques appropriées2.
Même si elle continue d'être mise en avant par certains fonctionnaires, cette
vision restrictive de la production administrative du droit est aujourd'hui fortement
remise en cause par l'accumulation de différents témoignages d'acteurs sur le
sujet3, mais surtout par les travaux de sciences sociales qui, depuis deux décennies,
cherchent à documenter cette activité particulière de la bureaucratie, très peu
étudiée jusque-là4. Bien qu'encore peu nombreuses, ces recherches contribuent
néanmoins à relativiser l'idée d'une emprise exclusive du pouvoir politique sur
la production du droit et, ce faisant, à révéler l'administration comme le véritable
centre de fabrication des lois et règlements5. Une partie de ces travaux montre que
1. Entretien, Paris, mars 2017.
2. Emily Grabham, « The crafty power of text: methods for a sociology of legislative drafting », Journal
of Law and Society, 49 (1), 2022, p. S1-S15. DOI : 10.1111/jols.12369.
3. Voir par exemple Jérôme Goellner, « Quelle place pour une réglementation nationale des installations
classées, à l'heure de l'Europe ? », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, 62,
2011, p. 73-78. DOI : 10.3917/re.062.0073 ; Claude Durand-Prinborgne, « L'administration centrale
de l'Éducation nationale et la fabrication des normes », Droit et Société, 79 (3), 2011, p. 611-622.
DOI : 10.3917/drs.079.0611.
4. Voir notamment Jean-Pierre Le Crom (dir.), « Le rôle des administrations centrales dans la fabrication
des normes », dossier, Droit et Société, 79 (3), 2011.
5. André J. Hoekema, « La production des normes juridiques par les administrations », Droit et Société,
27 (2), 1994, p. 303-321. DOI : 10.3406/dreso.1994.1274 ; Jean-Marie Delarue, « Les limbes textuels
ou la fabrication des textes normatifs par l'administration centrale », in Ronny Abraham, Pierre Bon,
Paul Cassia et Jean-Claude Bonichot (dir.), Juger l'administration, administrer la Justice. Mélanges en
l'honneur de Daniel Labetoulle, Paris : Dalloz, 2007, p. 219-256.
526 ■ Droit et Société 118/2024
Revue - Droit et société n°118-2024
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