812 DROIT INTERNATIONAL DES BREVETS D’INVENTION unioniste au national, n’est applicable, l’article L. 611-1, alinéa 2, CPI indique que l’étranger qui n’a ni domicile, ni établissement, sur le territoire national ne bénéficie des dispositions du Code de la propriété intellectuelle consacrées aux brevets qu’à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection dans le pays dont ledit étranger est ressortissant (4). Le droit international conventionnel des brevets sera abordé en distinguant les conventions internationales générales, couvrant tout le droit de la propriété industrielle, voire le droit de la propriété intellectuelle dans son ensemble (chapitre 1), et les conventions internationales spécifiquement consacrées aux brevets (chapitre 2). (4) V. supra no 279.