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860 SÛRETÉS PERSONNELLES CONSACRÉES PAR LE CODE CIVIL caractérise : le contrat de garantie obéit à sa propre loi 43, laquelle sera bien souvent la loi de la banque garante 44. Seconde question : avec quel pays le contrat présente-t-il les liens les plus étroits ? À défaut de volonté explicitement ou certainement exprimée par les parties, le juge se trouvait contraint par la Convention de Rome de rattacher le contrat à la loi du pays avec lequel il présentait les liens les plus étroits. Pour l’aider dans sa tâche, la Convention de Rome posait un certain nombre de présomptions (article 4). On s’en tiendra à la seule susceptible de trouver application en matière de garantie autonome : le contrat était présumé présenter les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une personne morale, son administration centrale. Et si le contrat était conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne morale, le pays est celui où est situé son principal établissement ou l’établissement qui doit fournir la prestation (article 6 de la Convention de Rome). Recherchant la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, la doctrine soumettait presque unanimement la garantie à la loi du siège du garant 45. Au demeurant, lorsque ce garant est une banque, on se trouve en 43. B. AUDIT, Droit international privé, Economica, 4e éd., 2006, no 820 ; F. LOGOZ, La protection de l’exportateur face à l’appel abusif à une garantie bancaire, Étude comparative des droits allemand, français, belge et suisse, Librairie Droz, Genève, 1991, p. 289 ; SIMLER, no 871. Plus nuancé cependant : J.-P. MATTOUT, Droit bancaire international, 2e éd., La Revue Banque, 1996, no 209 : « ne faut-il pas considérer que la garantie prend place dans un groupe de contrats, que sa cause est sensiblement la même que celle qui engendre le cautionnement et retenir, en l’absence d’autres indices de rattachement, la réelle vocation de la loi applicable au contrat commercial à régir la garantie à première demande qui l’accompagne ? Le fondement ne serait pas le caractère accessoire mais la cohérence de l’ensemble du marché sans pour autant amoindrir le caractère autonome de la garantie ». 44. H. BATIFFOL et P. LAGARDE, Droit international privé, Tome II, 7e éd., LGDJ, 1983, no 610, n.b.p. no 6 ; G. BOURDEAUX et alii, Droit du commerce international, sous la direction de J. BEGUIN et M. MENJUCQ, Litec, 2005, no 1632 ; CABRILLAC, MOULY, CABRILLAC et PETEL, no 11 ; M. FALLON, « Le clair-obscur du droit applicable aux garanties internationales à première demande », in L’actualité des garanties à première demande, Bruylant, 1997, p. 49 et spéc. p. 74 ; Chr. GAVALDA et J. STOUFFLET, « La lettre de garantie internationale », RTD com. 1980, p. 1 et spéc. no 26 ; P. MAYER et V. HEUZÉ, Droit international privé, Montchrestien, 8e éd., 2004, no 721. Une sentence arbitrale de la CCI et une décision du Tribunal fédéral suisse sont d’ailleurs fréquemment citées en ce sens : Sent. Arb. CCI, aff. 3316, 1979, D. 1981, IR, p. 190, obs. M. VASSEUR ; Trib. féd. suisse, 12 sept. 1974, JDI 1976, p. 711. 45. M.-E. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Economica, 2002, préf. L. AYNÈS, no 241 ; F. BONELLI, « La Convention de Rome du 19 juin 1980 et la loi applicable aux opérations bancaires », RDAI 1985, p. 389 ; D. LECHIEN et M. REGOUT-MASSON, « Les sûretés internationales », RDAI 1985, p. 405 et spéc. p. 414 ; F. LOGOZ, La protection de l’exportateur face à l’appel abusif à une garantie bancaire, Étude comparative des droits allemand, français, belge et suisse, Librairie Droz, Genève, 1991, p. 293 ; M. PELICHET, « Garanties bancaires et conflits de lois », RDAI 1990, p. 335. Moins catégorique : G. VAN HECKE, « Le droit international privé des sûretés nouvelles issues de la pratique », in Colloque de Bruxelles, 20 et 21 oct. 1983, Feduci, 1984, p. 453 et spéc. p. 456. Préférant la loi du pays dans lequel l’obligation du garant doit être exécutée, c’est-à-dire, très généralement, celle du bénéficiaire : J. MESTRE, Les conflits de lois relatifs aux sûretés personnelles, Trav. com. fçs dr. intern. privé, 1986-1987, p. 57.

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