` LE SIEGE SOCIAL 91 ´ pour les sociétés ayant leur siège statutaire dans un Etat membre, relevant du droit communautaire. ´ ` § 2. — L’UNICITE DU CRITERE EN DROIT COMMUNAUTAIRE 165. Le droit européen fixe le siège social de la société au lieu de son siège statutaire. Pour ce qui est des entreprises d’assurance et de réassurance, la directive relative aux conditions d’accès et d’exercice des activités fixe ´ également le siège social au siège statutaire, en stipulant que « Les Etats membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance que leur siège ´ social soit situé dans le même Etat membre que leur siège statutaire » (5). Il ´ est donc interdit aux sociétés d’avoir un siège statutaire dans un Etat membre ´ tat membre, ce qui a le mérite de la simplificaet un siège réel dans un autre E tion. Le Code des assurances (6) reprend le même principe : l’administration centrale des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située en France. L’administration centrale des entreprises d’assurances étrangères (7) doit être située sur le même territoire que leur siège social. SECTION 2 ´ ´ ` LES CONSEQUENCES ATTACHEES AU SIEGE SOCIAL 166. Ces conséquences sont extrêmement importantes. C’est le siège social qui permet de déterminer l’autorité auprès de laquelle l’agrément doit être sollicité (§ 1) ; la forme autorisée de la société (§ 2) ; la juridiction territorialement compétente pour les litiges dans lesquels elle est impliquée (§ 3) ; la nationalité de la société (§ 4). ´ ´ ´ § 1. — AUTORITE COMPETENTE POUR LA DELIVRANCE ´ MENT DE L’AGRE 167. La directive concernant les conditions d’accès et d’exercice de l’activité pose en principe que « l’agrément est sollicité auprès des autorités de ´ contrôle de l’Etat membre d’origine par toute entreprise qui établit son siège (5) DIR 2009/138, art. 20. (6) Art. L. 322-1-1, C. ass. (7) Au sens des art. s L. 321-7 ou L. 321-9, C. ass.