Chapitre 3 Le transfert du contrat 975. le transfert du contrat, avec ses droits et obligations, est possible. Mais il se présente différemment lorsqu'il est collectif (Section 1) ou individuel (Section 2). Section 1 Le transfert collectif 976. le transfert collectif prend la forme d'un transfert de portefeuille entre une société d'assurance cédante et une société d'assurance cessionnaire. les contrats d'assurance faisant partie du portefeuille sont alors transférés à la société cessionnaire. À l'origine, ce transfert était pratiquement impossible car la société cédante et la société cessionnaire devaient recueillir l'accord individuel des souscripteurs des contrats d'assurance. le législateur est intervenu en subordonnant cette opération à une autorisation administrative la rendant opposable aux assurés (1). les raisons pour lesquelles une société d'assurance décide de céder tout ou partie d'un portefeuille sont variées. Ce peut être la conséquence d'une réorganisation structurelle (fusion ou absorption) ; un souci de rentabilité ; la conjoncture économique ou financière ; l'abandon de la couverture d'une branche d'assurance, etc. On est alors en présence d'un transfert amiable (§ 1). Mais lorsque la situation financière de la société l'exige, l'Autorité de contrôle prudentiel peut lui imposer la cession de tout ou partie de son portefeuille. On est alors en présence d'un transfert d'office (§ 2). (1) Art. l. 324-1-2, C. assur. Cf. Traité, tome I, n° 220 et s.