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Solutions applicables depuis la loi du 21 juin 2004
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21 juin 2004 a voulu compléter ce texte de portée générale. Il dispose en son § I, 8º : « L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». De fait, il est extrêmement important en cette matière de pouvoir prendre des mesures rapides : filtrage du site104, suppression du message105... L’injonction peut même être faite à d’autres que les fournisseurs d’accès et les hébergeurs, expressément visés par le texte, notamment à l’auteur du contenu illicite106. Par ailleurs, on rappellera la possibilité de blocage administratif introduite par la loi « LOPPSI 2 » du 14 mars 2011 (V., supra, nº 99). Enfin, il faut tenir compte également de l’article 145 du Code de procédure civile, disposant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Bien entendu, ce texte ne permet pas de faire cesser une atteinte en cours. Mais il peut en faciliter la preuve107.
104. Sur les mesures qui peuvent être prescrites à un fournisseur d’accès à internet, v. Civ. 1re, 19 juin 2008, D. 2008, p. 1894 note C. MANARA, Légipresse 2008, III, p. 151, note E. DREYER. 105. V. que admettant le juge peut donc prononcer une mesure d’interdiction si la diffusion d’une œuvre contrefaite est encore constatée, TGI Paris 16 mai 2007, Légipresse 2007, I, p. 124. V. cependant, TGI Paris, 8 oct. 2004, CCE 2004, comm. nº 154, obs. Ch. CARON selon lequel la résiliation de la convention permettant l’accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des référés. V. enfin, admettant que la société eBay est fondée à suspendre les comptes d’un vendeur suspecté de contrefaçon, Paris, 8 nov. 2007, D. 2008, p. 1032 note HUET. 106. V. Civ. 1re, 13 mars 2007, Bull. civ. I nº 117, précité. 107. V. Soc. 23 mai 2007, Bull. civ. V, nº 84 ; D. 2007, p. 1590, note A. FABRE : un employeur, soupçonnant l’un de ses salariés de pratiquer des manœuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente, avait obtenu une ordonnance du Président du tribunal de grande instance autorisant un huissier de justice à prendre connaissance et à enregistrer, en présence du salarié mis en cause, le contenu des messages électroniques personnels de ce dernier ; en appel, l’ordonnance fut rétractée mais cette décision est censurée par la Cour de cassation qui précise que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».
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