La mise en œuvre de la réforme Les ambiguïtés d’interprétation des critères de définition ont conduit à des hésitations de périmètre qui rendent nécessaire une nouvelle formulation de ces critères et à une réflexion sur l’adaptation du nombre et de nature de ces organismes à la mise en ouvre efficace des politiques publiques. A. LES FINALITÉS DU CONCEPT Pour analyser la pertinence de la définition de ce concept il faut tout d’abord rappeler ses finalités et les raisons de sa création. Deux motifs ont été avancés afin de justifier la création de cette notion, l’un d’ordre comptable et l’autre d’ordre budgétaire mais à notre sens s’y ajoute une nécessité managériale encore plus importante. 1. Une notion budgétaire indispensable L’article 5 de la loi organique donne une typologie des dépenses dans lesquelles on identifie les subventions pour charges de service public qui font partie des dépenses de fonctionnement (titre III) et non d’intervention (titre VI). Cette catégorie de dépenses ne peut être affectée qu’à des organismes dont le fonctionnement dans la continuité est indispensable à la mise en œuvre des services publics. De plus, l’article 51-5 °F modifié le 24 décembre 2004 institue une annexe rendant compte des emplois financés par des organismes recevant une subvention pour charges de service public. Il devenait donc indispensable de définir les critères permettant de recenser ces organismes. Un groupe de travail interne au ministère des Finances et réunissant l’inspection générale des finances, la direction du budget, la direction de la réforme budgétaire et la direction générale de la comptabilité publique a proposé des critères qui ont été validés par la mission « Lambert-Migaud ». Trois éléments devaient être cumulativement définis : la personnalité morale, le rattachement à la mise en œuvre d’une politique définie par l’État (grille Mission-programme-action) et le contrôle par l’État. Une première liste a été élaborée et le budget 2005 affichait 770 opérateurs rattachés à 75 programmes. Lors de la discussion du projet de loi de règlement pour 2005 a été adopté, après avis favorable du gouvernement, un amendement d’origine parlementaire devenu l’article 14 de la loi et indiquant : « Le gouvernement 143