Les composantes de la réforme plus proche projet de loi de finances afférent à l’année concernée (art. 10) ; − les virements et transferts sont effectués, par décret, après information des commissions des finances et des commissions concernées (art. 12) ; − les décrets d’avance pris sur avis du Conseil d’État en cas d’urgence doivent faire l’objet d’un avis des commissions des finances. Dans le cas d’urgence et de nécessité impérieuse d’intérêt général, les commissions sont informées (art. 13) ; − les décrets d’annulation sont soumis aux commissions des finances ainsi qu’aux commissions concernées pour information (art. 14) ; − les arrêtés du ministre des Finances majorant en cours d’année les crédits d’un compte d’affectation spéciale (cas où se dégage un excédent) doivent faire l’objet d’une information des commissions des finances sur les raisons de l’excédent et sur l’emploi prévu pour ces crédits (art. 21) ; − tout acte ayant pour objet ou pour effet de rendre des crédits indisponibles est communiqué aux commissions des finances (art. 14). On ajoutera que la loi organique du 12 juillet 2005 approfondit l’information préalable du Parlement en matière de régulation budgétaire tout en lui donnant la forme d’une réserve de précaution. Son article 9 prévoit que doit être jointe au projet de loi de finances de l’année une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement. Cette information doit notamment préciser, pour les programmes dotés de crédits limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres. Les crédits mis en réserve ont vocation soit à être annulés pour financer des dépenses nouvelles ou imprévues, soit à être débloqués et rendus disponibles pour le responsable de programme. 45