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LES AUDIENCES A DISTANCE

À bien des égards donc, il est établi que les professionnels du droit, s'ils
sont, en contexte judiciaire, accountable du point de vue de la légalité de leurs
pratiques, s'orientent aussi par rapport à d'autres dimensions. Il n'en demeure
pas moins que cette référence à la logique juridique (« a-t-on le droit, au sens
du droit positif, de faire ce que l'on est en train de faire ? ») marque fortement
leurs représentations et leurs pratiques en situation.
La perspective de conformité au régime juridique - dès lors qu'elle intègre
des usages ingénieux et stratégiques des règles juridiques et la plasticité de ces
dernières - est indispensable pour comprendre et expliquer une certaine marge
de manœuvre des acteurs, une capacité à inventer, à déplacer un état des
choses, qui ne passe pas forcément par de grandes réformes législatives et qui
contribue à la transformation du droit lui-même, dans sa dimension textuelle
comme pragmatique. Comme le dit F. Chateauraynaud, « les agents n'improvisent pas à côté ou contre des règles et des consignes [...] mais improvisent
littéralement dans les règles et contribuent par là même à les ajuster ou les
transformer » 96. Même quand ils improvisent, les acteurs ont intérêt à se couler
dans des formes préexistantes, dont ils font glisser insensiblement le sens pour
agir à la marge et se ménager des espaces d'action. « Les espaces les plus codifiés, institutionnalisés, [comme la justice] ne sont pas moins des lieux
d'invention, d'improvisation que ceux dans lesquels prévalent davantage des
règles implicites, intériorisées » 97.
Il existe donc des marges de manœuvre, des espaces pour l'innovation et
l'improvisation à l'intérieur du cadre institutionnel en place. Dans le cas de la
visioconférence, cette improvisation apparaît d'autant plus nécessaire lorsque
des problèmes nouveaux apparaissent. Comment établir le statut respectif des
deux lieux qui participent à l'audience : le site distant doit-il être assimilé à la
salle d'audience ou bien est-il redevable d'un régime normatif différent ? Concrètement, le principe de la publicité des débats doit-il être assuré de la même
façon dans les deux lieux ou bien considère-t-on qu'il ne s'impose qu'au lieu
« principal », et sur quels critères celui-ci est-il déterminé (nombre de participants ; poids « juridiques » respectifs...) ? À qui confier le maniement de la télécommande et donc la maîtrise de la composition du cadre (au sens filmique
du terme) : au président du tribunal, à un assesseur, au ministère public, au
greffier ou bien encore à un technicien ? Autant de problèmes inédits qui demandent à être traités et qui se doublent de la réouverture de problèmes qui
avaient été clos, par des accords et conventions sur les « bonnes » façons de
faire. Ainsi la question du procès-verbal ou celle de l'identification des témoins
font l'objet de règles procédurales explicites mais aussi d'habitudes locales, de
routines intériorisées, qui font que dans un contexte donné, les acteurs judiciaires sont globalement d'accord sur la façon dont on s'y prend pour établir un
procès-verbal ou pour s'assurer de l'identité d'un témoin. Or, dès lors que le
témoignage peut être effectué depuis un autre lieu que celui de la salle
96. Francis CHATEAURAYNAUD, op. cit., p. 140.
97. Violaine ROUSSEL, op. cit., p. 54.

DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017

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Table des matières de la publication Droit et Société - Les audiences à distance - 1re

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