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ENTRE EXCEPTION ET EXPERIMENTATION
dit un magistrat qui était présent « le prévenu s'était mis sur son trente et un
parce qu'il croyait qu'il allait passer à la télé ». Dans une logique caractéristique du régime d'innovation technique, c'est-à-dire à des fins de traduction et
d'enrôlement, le premier président (et futur président de la Cour de cassation)
et le procureur général, c'est-à-dire les deux premiers magistrats par le rang
dans la juridiction ont été invités à participer à ces deux audiences « expérimentales ».
1.2. Les audiences à distance : exception ou généralisation ?
Produire un cadre légal relève en grande partie de l'activité de la DSJ, même
si cela suppose aussi d'associer de nombreux partenaires (élus locaux et juridictions locales concernés, autres directions de la Chancellerie et parfois autres
ministères...). De 1996 à 1998, la DSJ prépare un texte d'ordonnance destiné à
régler le problème posé par l'organisation judiciaire de Saint-Pierre-etMiquelon. Ce texte vise deux objectifs : permettre que certaines affaires soient
traitées à Saint-Pierre-et-Miquelon par des magistrats de la cour d'appel de Paris, et, sous certaines conditions, que ces mêmes affaires puissent être traitées
par les mêmes magistrats parisiens intervenant depuis Paris par le biais de la
visioconférence. Nous nous intéresserons ici à un seul aspect de ce texte, celui
qui concerne le statut donné à cette possibilité de tenir des audiences par visioconférence.
La position de la DSJ et le projet d'ordonnance qu'elle propose sont assez
ambigus. Selon le rédacteur de l'avant-projet, on ne viserait pas une généralisation radicale, selon une logique du « Cheval de Troie ». Néanmoins cette réponse à un problème local est inévitablement susceptible de constituer un précédent vis-à-vis de la possibilité de tenir des audiences à distance ailleurs et
pour autre chose. Il y aurait donc une tension entre deux interprétations assez
différentes de l'ordonnance, l'une selon laquelle celle-ci ne viserait qu'à apporter une réponse pratique à une situation unique (logique de l'exception), l'autre
pour laquelle il s'agirait de constituer un précédent susceptible d'être généralisé
(logique de la généralisation). Dans le premier cas le texte cherche à brider la
force du précédent et le potentiel de généralisation intrinsèque à toute technologie de communication (prise du point de vue de la technique en soi). Dans le
second cas le texte libère ce potentiel de généralisation intrinsèque au dispositif, et maximise la force du précédent.
Du côté des responsables de la DSJ, c'est quand même plutôt la seconde interprétation qui prévaut. Les textes préparatoires font clairement ressortir que
pour les porteurs du projet, les solutions proposées pour régler les problèmes de
l'organisation judiciaire à Saint-Pierre-et-Miquelon (et tout particulièrement la
visioconférence) constituent une innovation, susceptible d'être généralisée.
Ainsi peut-on lire dans une note du DSJ que « le projet contient deux solutions
novatrices, non plus seulement pour la collectivité, mais de manière générale
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DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017
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