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LES AUDIENCES A DISTANCE
« L'égalité des armes entre les parties est une composante essentielle d'un procès équitable ; c'est même l'expression autonome du procès équitable la plus
anciennement mise en valeur par la Cour européenne des droits de l'homme,
dès 1959 (commission, avis du 30 juin 59, affaire Szwabowicz contre Suède).
Le principe est ainsi formulé : toute partie à une action doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la partie adverse ». Pour le rapporteur, cette égalité est inséparable de la co-présence qui seule garantit un accès égal et satisfaisant à la multiplicité des indices interprétatifs sur lequel se fonde en partie la
construction d'un jugement : « la partie qui aura son avocat éloigné d'elle, et
qui ne pourra à tout moment, comme elle le peut dans le prétoire, communiquer
avec lui pour établir ou ajuster la stratégie de défense de ses intérêts, voire
même pour s'assurer, d'un regard ou d'un geste, de son assentiment à telle déclaration ou à telle prise de position, ne sera assurément pas sur un pied
d'égalité avec une autre partie ayant son défenseur à ses côtés, ou encore avec
le représentant du ministère public, physiquement présent dans la salle
d'audience et susceptible de mettre à profit pour soutenir l'accusation des impression d'audience - tirées par exemple sur une mimique du prévenu, un regard fuyant ou un comportement gêné, une grimace ou une expression de
crainte de la victime -, impressions imperceptibles pour l'avocat absent du lieu
du débat entre les tenants de la défense, de l'avocat et de la partie civile ». Il
récuse donc la position de la DSJ selon laquelle les indices corporels, les détails
seraient accessibles avec l'amélioration de la qualité de l'image. C'est bien
pour lui une caractéristique en général de la visioaudience de ne permettre
qu'un répertoire interprétatif appauvri de ce qui se passe lors d'une audience.
Il poursuit en suggérant que la possibilité de plaider à distance met en cause
le respect des droits de la défense, « et notamment, au premier chef, le droit de
s'entretenir librement avec son défenseur », dont l'importance est pourtant réaffirmée presque partout : « il serait paradoxal que ce droit à une libre communication, auquel l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale fait une place
grandissante jusque dans la phase policière, se voie limité dans la phase de
l'audience où il a toujours trouvé traditionnellement à s'exercer. La CEDH a déjà
eu l'occasion d'affirmer que l'entretien avec l'avocat doit être sans entrave, reconnaissant "le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de
portée d'ouïe d'un tiers". (28.11.1991, S. contre Suisse Série A n° 220, paragraphe 49) ». Même si l'on peut imaginer des arrangements, la difficulté à
mettre ceux-ci en pratique d'une manière assez souple risque de contraindre,
voire d'éteindre la communication entre la partie et son avocat : « on imagine
mal, dans le système de liaison audiovisuel envisagé, la partie dont l'avocat est
à Paris demander d'une manière incessante et répétée à ce que la prise de son
soit suspendue pour pouvoir communiquer avec son avocat sans être entendu
des autres parties, du ministère public et de la formation de jugement. En réalité, devant la difficulté que recourt à une médiation technique pour pallier
l'éloignement physique, la partie sera logiquement tentée de renoncer à user de
DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 57, 2017
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