LE RÉGIME D’APPROPRIATION FONCIÈRE « EN COMMUNS » sation. Mais, à la réflexion, le pluralisme dont je me réclame ne paraissait pas assez illustré ici et donc le pluriel s’est imposé en autorisant à désigner à la fois la généralité d’un phénomène « commun » et la spécificité du régime d’appropriation qui, l’un et l’autre, supposent autant de formes que de critères de partages, de mises en commun, dans le passé, dans le présent et dans le futur. 133 DROIT ET SOCIÉTÉ, VOL. 54, 2011