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Plus prosaïquement, ces deux valeurs correspondent. on ne peut, en effet, user d’une créance qu’économiquement, qu’il s’agisse, par exemple, de l’échanger contre de l’argent, ou encore, plus indirectement, de la mobiliser à titre de sûreté, parce qu’elle représente de l’argent. Toute son utilité réside donc dans sa correspondance à un équivalent monétaire, c’est-à-dire dans sa valeur d’échange. Preuve en est, notamment, que la Cour européenne des droits de l’homme se contente de vérifier, à travers son contrôle de l’« espérance légitime », que la créance a une véritable valeur d’échange, c’est-à-dire qu’elle va pouvoir assurément être subrogée, au sein du patrimoine concerné, par une somme d’argent. Telle est, effectivement, la signification de sa recherche d’« une base suffisante en droit interne » de la créance40. or, le droit pénal, dans la même optique, préserve les créances comme tous les biens, sans exiger, au surplus, qu’elles aient une utilité autre que leur valeur patrimoniale41. La valeur d’échange d’une chose peut donc être, au même titre que sa valeur d’usage, la cause de son appropriation, puis de sa protection pénale. 328. valeur d’échange et valeur d’usage, causes alternatives d’appropriation. – La plupart du temps, toutefois, un bien possède, à la fois, une valeur d’usage et une valeur d’échange : son utilité est, d’un côté, concrète, immédiate et directe et, d’un autre côté, économique, actuelle ou prospective. Par exemple, le propriétaire d’une automobile peut tout autant la conduire, que la louer ou la vendre. C’est le cas pour la plus grande partie des biens corporels. une appropriation frauduleuse paralysera, alors, l’ensemble de ces utilités. 329. une telle taxinomie des utilités semble recouper certaines distinctions usuelles faites entre les biens. La classification qu’opère la Cour européenne entre biens actuels et valeurs patrimoniales y correspond parfaitement42. De même, la distinction entre les biens corporels et les biens incorporels pourrait se fonder, outre sur la nature physique des choses, sur l’utilité avant tout économique des biens abstraits. Ne s’agirait-il pas, de la sorte, d’une véritable summa divisio : d’une part, existeraient des biens dont l’utilité n’est qu’économique ; d’autre part, résideraient des biens dont l’utilité n’est que subsidiairement économique ? La réponse est importante, puisqu’elle est de nature, notamment, à déterminer le déclencheur de la protection pénale en la matière. 330. Séduisante, la théorie n’aboutit pourtant pas à un conglomérat parfait43 : certains biens paraissent échapper à l’une et l’autre de ces espèces, c’est-à-dire qu’ils
40. V., par ex., « Maurice c. France », 6 oct. 2005, § 63 ; « Draon c. France », 6 oct. 2005, § 65. – V. supra, n° 93. 41. V., par ex., Cass. crim., 25 oct. 1995, inédit, pourvoi n° 94-85729 : sanction du vol par effraction de deux reconnaissances de dettes ; Cass. crim., 13 sept. 2006, Bull. crim., n° 220 : sanction du détournement, par les deux maires successifs d’une commune, de la rémunération d’agents municipaux. 42. au fil de ses décisions, la Cour européenne a pédagogiquement rétabli le processus de réalisation et de prise en compte juridique des valeurs, notamment en précisant les rapports entretenus entre la valeur et son utilité, c’est-à-dire en définissant la valeur d’usage des nouveaux biens. Pour la Cour, sur le fondement de l’art. 1er du Prot. n° 1 de la Conv. eDH, tous les biens sont actuels ou simples valeurs patrimoniales ; il existe des biens dont l’utilité est actuelle, et d’autres biens dont l’utilité n’est que potentielle. afin de ne pas exclure ces derniers de la protection du droit de propriété, il faut s’assurer qu’ils auront un jour une utilité effective, c’est-à-dire que leur qualification de « valeur patrimoniale » reflétera une réalité économique : v., par ex., « Van Marle et autres c. Pays-Bas », 26 juin 1986, § 41 ; « Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique », 28 oct. 1995, §§ 29 et s. ; « Öneryildiz c. Turquie », 30 nov. 2004, § 124. 43. Comme, d’ailleurs, toute distinction entre les biens : « avons-nous encore besoin d’un système de distinction des biens ? », se demande r. Libchaber. V. Rep. civ. Dalloz, V° Biens, n° 126, p. 22.
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