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du moins ostensible, pouvant être directement saisie, selon la contingence, par le regard de quiconque. À l’inverse, l’atteinte à un bien incorporel n’apparaît pas immédiatement, celui-ci restant continuellement à la disposition de son propriétaire. Ce n’est, en général, que rétrospectivement que la victime se rend compte de l’effet et, à travers lui, de la cause infractionnelle. Toutefois, bien qu’apparente, la différence n’est, en réalité, pas si patente. en effet, en premier lieu, il arrive que l’atteinte à un objet matériel n’apparaisse que postérieurement. Par exemple, la victime d’un pickpocket professionnel ne va se rendre compte du méfait que plus tard, en fouillant dans une poche désormais vide ; quand et où s’est alors déroulée la soustraction ? en second lieu, l’atteinte à un objet immatériel peut se dévoiler de façon contemporaine, à travers l’instrument utilisé par l’auteur pour l’accomplir. Plus encore, à condition que cet instrument soit de nature informatique, comme c’est bien souvent le cas, l’effet est non seulement susceptible d’être décelé immédiatement, mais surtout il va laisser une trace difficile à effacer au sein de la mémoire de l’ordinateur utilisé. Les condensateurs, bascules, relais et autres techniques utilisées par l’informatique, permettent effectivement de conserver un signal électrique pendant un certain temps, puis, postérieurement, d’effectuer un adressage mémoire afin d’accéder aux informations contenues dans cette dernière. De plus, ces mémoires sont généralement rémanentes, c’est-à-dire que l’extinction temporaire du système n’en détruit pas le contenu. ainsi, un simple recoupement d’informations permet aisément de savoir où se trouvait le support utilisé au moment de l’atteinte, de même qu’il agrée du moment exact auquel a été ressenti l’effet. et, si le lieu de l’effet et celui de la cause ne correspondent finalement pas, l’outil informatique offre encore ses potentialités. 466. La seule difficulté réside alors dans le choix de la partie du territoire qui correspond véritablement à un effet potentiellement multipolaire. Par exemple, le détournement d’un numéro de carte de crédit prend la forme de son utilisation, c’est-à-dire celle d’une demande de virement ou de prélèvement bancaires80. L’effet de l’atteinte est ainsi l’opération bancaire, celle-ci provoquant concomitamment le débit d’un compte et le crédit d’un autre. Dès lors, s’il apparaît logique que l’infraction soit, finalement, localisée au moyen de l’un de ces comptes, est-il pertinent de retenir l’un quelconque de ces derniers comme élément localisateur ? assurément, c’est alors le seul compte débité qui subit l’atteinte ; c’est donc l’établissement teneur de ce compte qui localise l’effet de l’infraction. en somme, il ne s’agit là que la confirmation du fait que l’effet proprement localisateur de l’infraction n’est pas d’ordre matériel, mais d’ordre juridique. Cela explique qu’il puisse indifféremment, en définitive, être matériel ou immatériel. 467. conclusion : faits constitutifs matérialisés et faits constitutifs juridiques. – De ce qui précède, il ressort qu’il existe des faits constitutifs immatériels pour certaines infractions, soit qu’ils constituent leur cause, soit qu’ils constituent leur effet. allant généralement de pair avec l’informatique, leur appréhension juridique est soit complexifiée, soit facilitée par cette dernière. Plus précisément, alors que la matérialisation de la cause infractionnelle par l’informatique ne s’avère pas toujours suffisante ou fiable, sa matérialisation de l’effet infractionnel peut, en revanche, permettre de reconnaître la seule véritable conséquence juridique des agissements délictueux. ainsi, bien qu’il ne s’agisse toujours que de localiser les faits qui participent à la constitution de l’infraction, leur matérialisation, par
80. V. Cass. crim., 14 nov. 2000, préc.
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