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probable s’attache à un comportement unique7. Il y a, ainsi, plusieurs formes d’atteinte à la propriété, au sein desquelles adhère la soustraction. 166. Ce lien s’exprime nécessairement dans le texte d’incrimination, ce qu’un auteur définit en partie de la sorte : « le résultat réel8 est la projection d’un dommage à éviter sur la qualification pénale. C’est donc une « fin « qu’il appartient de prévenir par l’incrimination de « moyens « en rapport de causalité avec elle […] ; on veut prévenir un dommage, on remonte alors la chaîne de ses modes de réalisation, et l’on érige ceux-ci en faits infractionnels »9. La fin est donc le déterminant du législateur, à tel point qu’elle survit à l’opération de définition pour figurer au sein même du texte d’incrimination, par le biais de l’objet de l’atteinte matérielle. ainsi, le vol n’est-il pas qu’une soustraction, mais une soustraction de la chose d’autrui, c’est-à-dire un acte envers et contre la propriété d’un autre. Le résultat probable intégrant, alors, parfaitement le résultat redouté, le probable confine souvent au certain : chaque soustraction de la chose d’autrui provoquera, sauf exception, une atteinte juridique à la propriété. L’opération de définition est alors achevée. 167. Par souci de logique, ce lien indissociable entre l’objet déterminant et le comportement déterminé doit subsister. S’il y a évolution de l’objet, il doit donc y avoir évolution consécutive de l’acte, afin que demeure entre eux une véritable relation de cause à effet. 168. les causes de la dématérialisation du comportement. – Tout effet a une cause et faire d’un effet la cause, ou lui trouver arbitrairement une autre cause, est une opération illogique et, partant, interdite, particulièrement en droit pénal où la cause ne peut être que légale et spéciale. ainsi, la dématérialisation du comportement ne peut se justifier que par celle, préalable, de son objet10. 169. Pourtant, les formes connues de dématérialisation de l’agissement pénal, tant jurisprudentielles que légales, ne paraissent pas forcément découler de l’incorporalité de l’objet protégé. Par exemple, la soustraction « juridique », un temps sanctionnée par le juge pénal, sous l’influence d’Émile Garçon, ou le recel-profit, désormais incriminé par l’article 321-1, alinéa 2, du Code pénal, s’avèrent être des
7. Dans un sens proche, v.  Y.  Mayaud qui opère une distinction équivalente entre résultat redouté – réel – et résultat juridique : le résultat juridique est « un dommage abstrait sous forme d’une atteinte isolée ou conjuguée à une ou plusieurs valeurs sociales essentielles », in Le mensonge en droit pénal, coll. Droit-economie-Gestion, t. 4, L’Hermès, 1979, n° 366, p. 241. Dès lors, s’il y a infraction, il y a toujours atteinte au résultat juridique, et parfois au résultat réel ; c’est la distinction classique entre les infractions matérielles et les infractions formelles. Ce résultat juridique est proche du résultat légal, à tel point qu’ils ne semblent s’en distinguer qu’en fonction du référent choisi : pour reprendre la définition d’Y. Mayaud, le résultat juridique est l’atteinte abstraite, alors que le résultat légal est l’atteinte concrète, celle qui déclenche la répression. – Ce comportement est plus ou moins précis, selon l’importance ou pas du moyen employé : v.  J.-H.  robert, Droit pénal général, coll. Thémis, PuF, 2005 (6ème éd.), p. 211. 8. C’est-à-dire redouté. 9. Y.  Mayaud, op. cit., n°  360, p.  238. – Adde P.  Conte, P.  Maistre du Chambon, op. cit., n° 41, p. 25-26. 10. V., cependant, M.-P. Lucas de Leyssac, « L’arrêt Bourquin, une double révolution : un vol d’information seule, une soustraction permettant d’appréhender des reproductions qui ne constitueraient pas des contrefaçons », Rev. sc. crim., 1990, p.  507 : « Ce maintien de la matérialité de la soustraction est d’autant plus important que la chose, objet de la soustraction, est dématérialisée ». Mais ce qu’il faut maintenir, nous semble-t-il, est plutôt l’essence de la soustraction : v.  supra, n° infra, nos  226 et s.



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