Le commencement de la vie 253 de l’AMP d’un embryon qui ne sera pas transféré ne sera pas confondue avec la destruction d’un embryon dans d’autres circonstances »56. Cette idée avait déjà été énoncée en termes plus généraux dans l’avis n° 8 rendu en 1986 et confirme le pragmatisme de la démarche du Comité : « Les exigences éthiques ne peuvent pas toujours être formulées en termes « d’absolus » de caractère dogmatique. L’élaboration des règles et leur mise en œuvre impliquent des compromis que le principe éthique du moindre mal peut rendre tolérables. Ce moindre mal devrait être apprécié au regard des avantages et des risques immédiats, à moyen ou à long terme, qu’ils soient de nature scientifique ou médicale, psychologique ou sociale, culturelle ou philosophique »57. Ainsi, la destruction des embryons surnuméraires ne faisant plus l’objet d’un projet parental ne peut être envisagée comme légitime que parce qu’il s’agit d’un moindre mal et qu’aucune autre solution plus satisfaisante ne peut être trouvée, même si elle demeure en ellemême problématique : « On peut aussi relever la contradiction que porte en elle la fécondation in vitro, qui voulant agir pour créer la vie, est conduite en même temps à la détruire. […] La destruction apparaît comme un paradoxe d’une technique [l’AMP] qui vise à créer la vie. […] Le Comité considère que cette destruction ne peut être considérée que dans la perspective de la recherche d’un moindre mal et qu’elle est inévitable lorsque la conservation n’est pas possible. Cette destruction heurte tous ceux pour qui la vie de l’embryon doit être protégée dès la fécondation »58. 56. Avis n° 112, préc. 57. Avis n° 8 du 15 déc. 1986 relatif aux recherches et utilisation des embryons humains in vitro à des fins médicales et scientifiques 58. Ibid.