L’exécutiondesopérationsderecettes,dedépensesetdetrésorerie L’article 110 reprend les dispositions de l’article 78 du RGCP relatives à l’abandon du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires. Ces dernières sont soumises à conditions, en fonction de la situation dans laquelle se trouve le débiteur. Le 1er alinéa est relatif à l’abandon de créances en cas de mesure d’amnistie ou de grâce. Le 2e alinéa concerne l’abandon du recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires en cas de transaction ou de prescription de ce dernier. La transaction est une procédure par laquelle certaines administrations133 peuvent proposer au contrevenant l’abandon des poursuites pénales en contrepartie de l’aveu de l’infraction et du versement d’une somme d’argent dont elles fixent elles-mêmes le montant. Cette procédure d’application restrictive entraîne l’extinction de l’action publique. La prescription est acquise au profit du débiteur et emporte extinction des droits du créancier. Article 111 Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l’objet d’un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs. Il en est de même des amendes soumises à la procédure d’amende forfaitaire. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d’un comptable public de l’État. L’article 111 effectue une mise à niveau juridique de l’article 79 du RGCP afin de prendre en compte les évolutions réglementaires insérées dans les Codes de la route et de procédure pénale. Ces évolutions sont relatives à la qualification des infractions et à l’institution de la procédure de paiement forfaitaire de l’amende. Elles permettent le paiement de ces amendes entre les mains des agents verbalisateurs, autorités habilitées à constater ces infractions. Ces derniers relèvent de différents ministères (entre autres, le ministère de l’Intérieur pour la gendarmerie et la 133. Par exemple, les Douanes. 133