Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique Article 141 Les personnes morales et physiques qui, soit en application des lois ou règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisées à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables publics de l’État sont les correspondants du Trésor. Sauf autorisation donnée par le ministre chargé du budget, il ne peut être ouvert qu’un seul compte au Trésor par correspondant du Trésor. Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor. L’article 141 reprend la définition des correspondants du Trésor inscrite à l’article 118 du RGCP. Cette disposition juridique est le corollaire de l’obligation de dépôt des fonds au Trésor et des règles qui en découlent. En ce sens, l’article 141 introduit et sert de support aux articles suivants. Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor sont précisées par l’arrêté du 24 janvier 2013153. Article 142 Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables publics de l’État. 153. Cf. chap. Iv de l’arrêté du 24 janvier 2013, op. cit. 156