L’exécutiondesopérationsderecettes,dedépensesetdetrésorerie En ce sens, il réunit les dispositions des articles 126 à 128 du RGCP en les actualisant par l’ajout de deux PJ. Ces dernières sont relatives aux bordereaux et états récapitulatifs des dépenses des régisseurs et au visa ou avis préalable du contrôleur budgétaire dans le cadre des opérations de dépenses de l’État. La possibilité de produire les PJ en format dématérialisé est confirmée par cet article (cf. art. 51). Article 148 En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises aux comptables de l’État, le ministre chargé du budget peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement. L’article 148 est relatif aux PJ perdues, détruites ou volées. Il reprend les dispositions de l’article 130 du RGCP qui stipulent que le ministre du Budget peut autoriser le comptable à les remplacer. En l’espèce, ce dernier devra remplacer la pièce manquante par une pièce de valeur probante équivalente. Article 149 Les ordonnateurs et les régisseurs produisent les pièces justificatives de leurs opérations à leur comptable assignataire ou au comptable dont ils relèvent. Les pièces justificatives sont transmises par les comptables principaux au juge des comptes pour leurs opérations propres et pour celles des comptables secondaires qui leur sont rattachés. L’article 149 est relatif à l’obligation de production des PJ de leurs opérations par les ordonnateurs et régisseurs à leur comptable assignataire 161