Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique ou au comptable dont ils relèvent. Le 2e alinéa reprend les dispositions de l’article 131 du RGCP relatives à la transmission des PJ par le comptable au juge des comptes. Article 150 Par dérogation à l’article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles : 1° Les pièces justificatives sont conservées par l’ordonnateur ; 2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l’État sont conservées par celui-ci ; 3° Les pièces justificatives peuvent être détruites après jugement des comptes ou acquisition de la prescription extinctive de responsabilité. L’article 150 est la déclinaison, dans le Titre II, des articles 50, 51 et 52 du décret GBCP. Il est relatif aux règles et modalités applicables à la conservation des PJ dont la fixation est renvoyée à un arrêté ministériel. Hormis la possibilité, encadrée par cet arrêté, de la conservation des PJ par l’ordonnateur, les 2° et 3° sont repris de l’article 131 du RGCP. En revanche, les conditions fixant la conservation des PJ par le comptable ou la destruction de ces dernières après jugement des comptes ne relèvent plus d’un décret mais de l’arrêté. Article 151 Les comptes des comptables publics de l’État sont adressés directement par les comptables principaux à la Cour des comptes avant le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis. 162