Laréformedelagestionbudgétaireetcomptablepublique Article 208 L’ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d’engagement et des autorisations d’emplois. Il peut confier la tenue de la comptabilité des autorisations d’engagement à l’agent comptable. L’agent comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes. L’article 208 traite des rôles respectifs de l’ordonnateur et de l’agent comptable dans la tenue de la comptabilité budgétaire. Cet article établit la responsabilité de l’ordonnateur en la matière. Les décisions, les actes de ce dernier créent ou constatent, à l’encontre de l’organisme, une obligation de laquelle résultera une dépense envers un tiers. Ces actes de l’ordonnateur constituent des engagements juridiques consommant les AE ouvertes sur le budget de l’exercice au cours duquel ils sont contractés. L’article indique d’une part, que la responsabilité des éléments de comptabilité budgétaire relatifs aux AE (et aux emplois) relève de l’ordonnateur et d’autre part, que la comptabilité des CP et des recettes est à la charge du comptable. Si l’ordonnateur doit assurer un suivi de ces éléments de comptabilité budgétaire, la tenue matérielle des comptes sort du champ de sa responsabilité et relève de problématiques organisationnelles (relatives notamment aux systèmes informatiques). L’article 208 indique que l’ordonnateur peut déléguer la tenue de la comptabilité des AE à l’agent comptable. Section 3 La comptabilité analytique Article 209 L’ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l’agent comptable. Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Les modalités d’élaboration de cette comptabilité sont définies par l’organe délibérant sur proposition de l’ordonnateur, dans le respect de ces principes. L’agent comptable veille à la cohérence de la comptabilité analy- 220