Lescomptabilités tique avec la comptabilité budgétaire et générale de l’organisme. En cas de difficulté, il informe l’ordonnateur et, le cas échéant, l’organe délibérant. L’article 209 précise la compétence de l’ordonnateur dans la tenue de la comptabilité analytique. Les termes « le cas échéant » précisent que cette comptabilité n’est tenue que si l’organe délibérant en a défini les modalités. Elle était déjà prévue dans le RGCP (cf. art. 179 et 181 pour les EPA et 216 pour les EPIC). L’agent comptable devient le garant de la cohérence de la comptabilité analytique avec les comptabilités budgétaire et générale. Ce contrôle de cohérence n’entre pas dans le champ de sa responsabilité. En revanche, l’agent comptable a un devoir d’information envers l’ordonnateur et l’organe délibérant s’il détecte une anomalie lors de la tenue de cette comptabilité analytique. Section 4 Le compte financier Article 210 La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l’article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l’article 215. L’article 210 s’inscrit dans la cohérence des dispositions de l’article 54 cité en référence et relatif à l’ensemble des comptabilités. Il insère la mention du contrôle interne budgétaire qui concourt, au même titre que le contrôle interne comptable, à l’exigence de qualité des comptes. 221