Lesordonnateursetlescomptables Article 16 Les comptables publics peuvent désigner des mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité. L’article 16 est relatif à la désignation des mandataires telle que définie dans l’article 14 du RGCP. Tout comptable a la faculté de désigner des mandataires chargés de l’assister et ayant qualité pour signer en son nom et sous sa responsabilité. Le mandat résulte d’une procuration écrite sous seing privé ou devant notaire dont la forme est fixée selon les règles propres à chaque catégorie de comptables. La procuration peut être générale ou spéciale. Les mandataires généraux sont habilités à faire toutes les opérations contrairement aux mandataires spéciaux dont la compétence est restreinte aux opérations désignées dans la procuration. Article 17 Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 visée ci-dessus. L’article 17 reformule l’article 19 du RGCP relatif aux principes et au champ de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, chorèges du contrôle de régularité des opérations financières. Ce contrôle consiste en la vérification de la conformité de l’opération financière aux exigences du droit de la comptabilité publique. Une référence explicite est faite à l’article 60 de la loi du 23 février 1963, adoptée postérieurement au RGCP, afin de circonscrire les actes et les contrôles couverts par cette responsabilité. 35