ChApITRE 5 LE CONTRôLE ADMINISTRATIf DES ORDONNATEURS ET DES COMpTAbLES Article 61 Le ministre chargé du budget exerce un contrôle sur la gestion des ordonnateurs de l’État et des organismes relevant du titre III par l’intermédiaire de l’inspection générale des finances et des autres services d’audit et de contrôle ou agents habilités à cet effet. L’article 61 est relatif au contrôle hiérarchique du ministre du Budget ainsi qu’aux missions d’inspection et d’audit pouvant intervenir dans la gestion des ordonnateurs de l’État et des organismes du Titre III. Sa rédaction s’inspire des articles 59 et 61 du RGCP. L’expression « autres services d’audit et de contrôle » maintient les possibilités d’audit existant actuellement au bénéfice du contrôleur général économique et financier et des autres corps d’audit interne des ministères financiers. Cet article ne fait pas mention des ordonnateurs locaux, compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales inscrit dans l’article 72 de la constitution et ne s’applique donc pas aux entités publiques locales. Article 62 Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé du budget et par les instances de contrôle rattachées à ce 81