Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 131
La vente
preuve est rapportée d'une faute distincte du défaut du produit414 ou encore rechercher la
garantie du vendeur pour le vice caché de la chose415.
Si toutes les conditions sont réunies, le producteur indemnise l'acquéreur de l'intégralité
du préjudice corporel résultant de la défectuosité du produit. Le texte prévoit une franchise de 500 euros pour les atteintes faites aux biens416.
Le producteur, au sens du texte, ne peut pas invoquer une clause limitative ou élusive de
responsabilité lesquelles sont réputées non écrites417, ni faire valoir que le produit a fait l'objet
d'une autorisation administrative pour tenter d'échapper à son obligation d'indemnisation418.
L'article 1245-10 du Code civil prévoit également une liste restrictive de causes d'exonération. C'est le cas notamment lorsque le produit n'avait pas été mis en circulation, qu'il
n'était pas destiné à la vente, que l'état des connaissances scientifiques et techniques ne
permettait pas de déceler l'existence du défaut au jour de la mise en circulation, ou
encore que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives
d'ordre législatif ou réglementaire, ou encore s'il démontre que le dommage résulte
d'une faute de la victime419. Les dispositions précitées sont d'interprétation stricte420 et
n'intègrent pas la force majeure comme mode d'exonération421.
δ. Les garanties immobilières
221 Les garanties spécifiques en matière de vente d'immeubles à construire. Le législateur a instauré un régime spécifique de garantie dans les ventes d'immeubles à construire,
de sorte que la garantie des vices cachés ne s'applique pas à de tels biens. En fonction des
désordres subis, l'acquéreur immobilier peut mettre en œuvre la responsabilité décennale
du constructeur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendre
impropre à sa destination422. Le constructeur est également débiteur de la garantie de bon
fonctionnement des éléments d'équipement de l'immeuble423 ainsi que de la garantie de
parfait achèvement. Toute convention qui aurait pour objet de limiter ou d'exclure ces
garanties et responsabilités sont réputées non écrites424.
Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position, de son état ou de son comportement.
Le gardien est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est
présumé gardien ».
414. Cass. com., 26 mai 2010, Bull. civ. IV, nº 99 ; JCP G 2010, nº 1015, obs. Ph. STOFFEL-MUNCK ; Contrats, conc. consom. 2010,
nº 198, comm. L. LEVENEUR ; RDC 2010, p. 1266, obs. S. CARVAL ; RTD civ. 2010, p. 790, obs. P. JOURDAIN ; RTD com. 2011, p. 166, obs.
B. BOULOC.
415. Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, nº 16-11726 ; D. 2017, p. 626, note J.-S. BORGHETTI ; Contrats, conc. consom. 2017, nº 66, comm.
S. BERNHAIM-DESVAUX ; RCA 2017, nº 3, comm. L. BLOCH ; Lexbase revue droit privé 2017, nº 688, note L. THIBIERGE ; LEDC 2017, nº 3,
p. 7, obs. O. SABARD.
416. C. civ., art. 1245-1.
417. C. civ., art. 1245-14.
418. C. civ., art. 1245-9.
419. C. civ., art. 1245-12.
420. CJCE, 10 mai 2001, C-203-99 ; RTD civ. 2011, p. 898, obs. P. JOURDAIN.
421. CA Toulouse, 14 déc. 2004, JCP E 2005, p. 926. En faveur de l'exclusion de la force majeure comme cause d'exonération,
Ch. LARROUMET, « La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 1998 », D. 1998, p. 311.
422. C. civ., art. 1792.
423. C. civ., art. 1792-3. Contrairement à la responsabilité décennale, il s'agit d'une garantie de bon fonctionnement dont l'objet
est une réparation en nature du désordre.
424. C. civ., art. 1792-4-3.
131
Table des matières de la publication Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 1
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 2
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 3
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 4
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 5
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 6
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 7
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 8
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 9
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 10
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 11
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 12
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 13
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 14
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 15
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 16
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 17
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 18
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 19
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 20
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 21
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 22
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 23
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 24
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 25
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 26
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 27
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 28
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 29
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 30
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 31
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 32
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 33
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 34
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 35
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 36
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 37
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 38
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 39
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 40
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 41
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 42
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 43
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 44
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 45
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 46
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 47
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 48
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 49
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 50
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 51
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 52
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 53
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 54
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 55
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 56
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 57
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 58
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 59
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 60
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 61
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 62
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 63
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 64
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 65
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 66
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 67
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 68
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 69
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 70
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 71
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 72
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 73
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 74
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 75
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 76
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 77
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 78
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 79
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 80
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 81
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 82
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 83
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 84
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 85
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 86
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 87
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 88
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 89
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 90
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 91
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 92
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 93
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 94
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 95
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 96
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 97
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 98
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 99
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 100
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 101
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 102
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 103
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 104
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 105
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 106
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 107
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 108
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 109
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 110
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 111
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 112
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 113
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 114
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 115
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 116
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 117
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 118
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 119
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 120
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 121
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 122
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 123
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 124
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 125
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 126
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 127
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 128
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 129
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 130
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 131
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 132
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 133
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 134
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 135
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 136
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 137
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 138
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 139
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 140
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 141
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 142
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 143
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 144
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 145
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 146
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 147
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 148
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 149
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 150
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 151
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 152
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 153
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 154
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 155
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 156
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 157
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 158
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 159
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 160
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 161
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 162
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 163
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 164
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 165
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 166
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 167
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 168
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 169
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 170
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 171
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 172
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 173
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 174
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 175
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 176
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 177
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 178
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 179
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 180
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 181
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 182
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 183
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 184
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 185
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 186
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 187
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 188
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 189
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 190
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 191
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 192
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 193
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 194
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 195
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 196
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 197
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 198
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 199
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 200
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 201
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 202
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 203
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 204
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 205
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 206
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 207
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 208
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 209
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 210
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 211
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 212
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 213
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 214
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 215
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 216
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 217
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 218
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 219
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 220
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 221
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 222
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 223
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 224
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 225
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 226
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 227
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 228
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 229
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 230
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 231
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 232
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 233
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 234
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 235
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 236
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 237
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 238
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 239
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 240
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 241
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 242
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 243
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 244
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 245
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 246
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 247
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 248
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 249
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 250
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 251
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 252
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 253
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 254
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 255
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 256
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 257
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 258
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 259
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 260
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 261
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 262
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 263
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 264
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 265
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 266
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 267
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 268
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 269
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 270
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 271
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 272
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 273
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 274
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 275
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 276
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 277
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 278
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 279
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 280
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 281
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 282
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 283
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 284
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 285
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 286
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 287
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 288
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 289
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 290
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 291
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 292
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 293
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 294
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 295
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 296
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 297
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 298
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 299
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 300
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 301
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 302
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 303
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 304
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 305
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 306
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 307
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 308
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 309
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 310
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 311
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 312
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 313
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 314
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 315
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 316
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 317
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 318
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 319
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 320
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 321
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 322
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 323
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 324
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 325
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 326
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 327
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 328
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 329
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 330
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 331
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 332
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 333
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 334
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 335
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 336
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 337
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 338
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 339
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 340
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 341
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 342
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 343
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 344
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 345
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 346
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 347
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 348
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 349
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 350
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 351
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 352
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 353
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 354
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 355
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 356
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 357
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 358
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 359
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 360
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 361
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 362
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 363
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 364
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 365
Cours - Droit des contrats spéciaux - 1re - 366
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14303-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14243-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14306-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14301-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09187-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-14304-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbookmedia.com