CHAPITRE I La saisine du tribunal 206. – La saisine du tribunal est marquée par une certaine diversité de régime tant en ce qui concerne l’auteur de la saisine (Section I) que le tribunal compétent (Section II). Section I L’auteur de la saisine 207. – Si le débiteur a toujours le droit, et même parfois l’obligation, de saisir le tribunal de la procédure collective, cette prérogative est dans certaines procédures partagée avec les tiers désignés par la loi. § 1 : La saisine par le débiteur 208. – Selon les circonstances le débiteur est soit investi d’un droit exclusif de demander l’ouverture d’une procédure soit d’une obligation de provoquer l’ouverture. I. Un droit exclusif du débiteur 209. – Alors que traditionnellement le droit exclusif du débiteur de saisir le tribunal n’était pas accordé en cas de demande d’ouverture d’une procédure collective, la loi du 26 juillet 2005 a modifié cette situation en accordant au débiteur le droit exclusif de demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Toutefois, depuis l’introduction en 2010 de la sauvegarde financière accélérée, il convient de distinguer cette saisine dans le cadre d’une procédure de sauvegarde puis dans le cadre d’une procédure de sauvegarde financière accélérée. A. La demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde 1o/ Pouvoir d’initiative 210. – Pouvoir exclusif. – L’entreprise dispose d’un pouvoir exclusif de déclenchement de la sauvegarde 1. Ce monopole ne surprend pas dès lors que l’on est en présence d’un débiteur 1. C. com., art. L. 620-1.