DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE membres est ainsi d'une grande sensibilité politique puisqu'elle met directement en cause la souveraineté des États. L'attribution d'une compétence à l'Union se traduit en effet mécaniquement par une limitation correspondante de la compétence étatique. De crainte de subir « un élargissement furtif des compétences de l'Union » comme l'exprime la Déclaration de Laeken de 2001, les États membres ont revendiqué avec constance depuis quelques années une meilleure définition des compétences de l'Union européenne afin d'en prévenir toute extension rampante. Les mesures relatives à la délimitation des compétences adoptées tant dans le projet de traité constitutionnel que surtout dans le traité de Lisbonne, ainsi que la place prise par les principes de subsidiarité et de proportionnalité pour en réguler l'exercice, s'efforcent de répondre à cette attente. Le traité de Rome de 1957 se montre fort peu prolixe sur la question des compétences communautaires. Cela tient au fait que les Pères fondateurs étaient avant tout soucieux de souplesse et de pragmatisme ; en vue de la mise en place d'un marché commun, ils raisonnaient plus en termes d'objectifs que de compétences strictement délimitées afin de ne pas figer la dynamique communautaire qu'ils appelaient de leurs vœux. Confrontés à l'extension des compétences communautaires résultant en particulier de la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres ont en conséquence entendu contrecarrer cette évolution. Depuis le traité de Nice, la question de la répartition des compétences est devenue un véritable leitmotiv. La déclaration sur l'avenir de l'Union adoptée à Nice en décembre 2000 fait ainsi de la « délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les États membres » un des quatre thèmes fondamentaux de la réforme institutionnelle à entreprendre ; la déclaration de Laeken de décembre 2001 lui fait largement écho en mettant ce thème à l'ordre du jour des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Union et de la CIG appelée à la suivre. Dans le même ordre d'idées, le mandat confié par le Conseil européen de Bruxelles des 21 au 23 juin 2007 à la CIG destinée à préparer le traité de Lisbonne dispose que les innovations à apporter « concernent en particulier les compétences respectives de l'Union européenne et des États membres et leur délimitation ». Reste qu'une délimitation rigoureuse des compétences respectives de l'Union et de ses États membres apparaît à bien des égards délicate (section 1). Ceux-ci l'ont bien compris qui se sont employés à endiguer l'expansion des compétences de l'Union (section 2) et à réclamer parallèlement une régulation de leur exercice en faisant appel aux principes de subsidiarité et de proportionnalité (section 3). 234