CHAPITRE 2 La fonction exécutive PLAN Section 1 : L'action exécutive des États membres 1. Le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale 2. L'encadrement de l'autonomie institutionnelle et procédurale Section 2 : La fonction d'exécution au sein de l'Union 1. L'identification de la fonction exécutive dans l'Union 2. Le recours à la comitologie RÉSUMÉ La fonction exécutive n'a rien à envier à la complexité qui marque le processus d'édiction des normes législatives. La place centrale qu'y occupent les États membres y est sans doute pour beaucoup. En la matière, ils disposent en effet de la compétence de droit commun au sens juridique de ce terme. Le traité de Lisbonne en fait foi qui pose à l'article 291 du TFUE que la compétence d'exécution des États membres constitue le principe, tandis que celle des institutions de l'Union est présentée comme subsidiaire. En outre, la mise en œuvre de cette dernière au sein de l'Union ne se réalise pas sans que les États membres y soient étroitement associés dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler la comitologie. Si l'on ajoute que l'identification matérielle et organique de la fonction exécutive n'est pas des plus aisées en droit de l'Union européenne, on comprendra que les dispositifs mis en place pour en assurer l'exercice ne se caractérisent guère par leur transparence. Tel est peut-être le prix à payer pour que s'opère la conciliation entre déconcentration des compétences d'exécution et uniformité du droit de l'Union. 323