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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LA CONfECTION DE LA NOrME PENALE
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puisque la loi proclame : « le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à
vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans peut être placé en
garde à vue ». Le principe selon lequel le mineur de treize ans ne peut être placé en
garde à vue est donc posé, la possibilité de placer le mineur de treize ans en garde
à vue ne constitue qu'une exception qui ne concerne, en outre, que le mineur de
dix à treize ans. L'obligation de réserver cette mesure à des cas exceptionnels et
pour des infractions graves est également respectée par le législateur : « à titre
exceptionnel, (...) le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices
graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre
un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les
nécessités de l'enquête, être retenu ». En outre, le placement en garde à vue du
mineur de dix à treize ans est décidé et contrôlé par un magistrat spécialisé dans
la protection de l'enfance : « le mineur peut être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat
du Ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de
l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine ».
Enfin, il faut noter que cette loi va au-delà des exigences imposées par le Conseil
constitutionnel puisqu'elle prévoit « une durée maximale de rétention » réduite
par rapport à la loi du 4 janvier 1993 et obéissant à des conditions strictes. En
effet, la loi précise que cette mesure « ne peut excéder dix heures77 (...) et doit être
strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées »
dans la loi. Elle prévoit également une possibilité de prolongation exceptionnelle
de dix heures maximum. Dès lors, reprenant l'ensemble de ces dispositions qui
vont plus loin que celles exigées par lui et tirant les enseignements de sa propre
décision de 1993, par ailleurs visée dans la présente décision, le Conseil constitutionnel valide la loi en cause.
La navette constitutionnelle a donc bien été mise en œuvre concernant la
garde à vue des mineurs. Le législateur a, tout d'abord, fourni une première version de la loi. Le Conseil l'a, ensuite, corrigée lors de son contrôle. Le législateur
a, enfin, rendu la version définitive de la loi. Pour autant, les décisions ultérieures
du Conseil sur ce même thème permettent de douter de la pertinence et de l'utilité
de cette correction.
2. Une correction relative
140. On peut regretter que le Conseil constitutionnel n'exerce qu'un contrôle
limité de l'encadrement de la garde à vue du mineur et non un contrôle approfondi sur le fond de la mesure. Ceci est flagrant dans la décision du 29 août 2002
relative à la loi d'orientation et de programmation pour la justice78, qui durcit le
régime de la garde à vue du mineur tout en respectant à nouveau les instructions
données par le Conseil en 1993.
141. Dans sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a constaté
que le législateur avait à nouveau respecté les prescriptions émises lors de la décision du 11 août 1993 relative au régime de la garde à vue des mineurs et ce, malgré
un durcissement de ce régime. S'agissant de l'obligation de fixer un âge minimum
77. Dans la loi précédente, la durée maximale de la rétention du mineur était fixée à vingt-quatre
heures.
78. Cons. const. 29/08/2002 (n° 2002-461 DC), préc.
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