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LA fUSION fOrMELLE DES JUGES

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de la loi, sans faire référence à son incompétence en la matière. C'est le cas, par
exemple, dans un rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 novembre 200730. Une
personne condamnée le 12 décembre 2005 à une peine de quatorze ans « d'emprisonnement », a été informée le 6 octobre 2007 que cette peine serait réduite de
quinze mois en application de la loi du 12 décembre 200531. Cependant, elle considérait qu'il convenait de lui appliquer la loi du 9 mars 200432 en vertu de laquelle
la réduction de sa peine s'élevait à vingt-neuf mois. La loi du 9 mars 2004, entrée
en vigueur le 1er janvier 2005, avait mis en place un système de crédit de réduction
de peine automatiquement imputé sur chaque peine sans intervention du juge,
modifiant ainsi le système antérieur basé sur l'intervention du juge en fonction de
la bonne conduite du condamné. La loi du 12 décembre 2005, tout en reprenant
ce système, opérait une distinction entre les condamnés récidivistes et ceux qui
ne l'étaient pas. Le montant du crédit de réduction de peine accordé aux premiers était réduit par rapport à celui accordé aux seconds. En outre, cette loi était
applicable, quelle que soit la date de commission des faits, aux condamnations
mises à exécution après le 13 décembre 2005. La Cour d'appel a fait droit à la
demande du condamné au motif que la loi du 9 mars 2004 « a fait du crédit de
réduction de peine un accessoire indivisible » de la peine. Or, les dispositions de la
loi du 12 décembre 2005 (qui maintiennent cette nature du crédit de réduction de
peine) étaient « en contradiction avec les dispositions de l'article 112-2 3o du code
pénal33 » puisqu'elles avaient « pour résultat (...) de rendre plus sévères, quelle
que soit la date de commission des faits, les peines prononcées contre les récidivistes ayant fait l'objet de condamnation mises à exécution après son entrée en
vigueur ». Les juges du fond en ont donc conclu que ces dispositions méconnaissaient « les principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de
la loi pénale plus sévère énoncés par les articles 8 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen et  7 §  1 de la Convention européenne des droits de
l'homme ». C'est un véritable contrôle de constitutionnalité, à côté du contrôle de
conventionnalité, qui est opéré ici. La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril
200834, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, au visa des seuls articles 112-2
3o du code pénal et 7 § 1 de la Convention européenne, excluant toute référence à
la Déclaration de 1789.
Dans ces différentes hypothèses, le juge procède, de façon évidente puisque
la Constitution est visée dans les arrêts, au contrôle de constitutionnalité des dispositions législatives. Il affirme que celles-ci sont ou ne sont pas conformes aux
principes énoncés dans la norme suprême telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel35. Dans d'autres hypothèses, le contrôle de constitutionnalité est incertain.
30. CA Paris 07/11/2007, arrêt n° 05/05128, www.legifrance.gouv.fr.
31. Loi n° 2005-1549 du 12/12/2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales,
JO du 13/12/2005, page 19162.
32. Loi n° 2004-204 du 09/03/2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, JO du 10/03/2004, page 4637.
33. Article 112-2 3o du code pénal : « Sont applicables immédiatement à la répression des
infractions commises avant leur entrée en vigueur : (...) 3o Les lois relatives au régime d'exécution et
d'application des peines ; toutefois, ces lois, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères
les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations
prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ».
34. Cass. Crim. 09/04/2008, Bull. crim. n° 98.
35. En effet, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère n'est pas, en tant que tel,
inscrit dans la Constitution, il découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789.


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