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LA PArTICIPATION DE L'AUTOrITÉ NOrMATIVE AU CONTrÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ

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servaient de fondement aux poursuites »94. Plus récemment, au visa notamment
de l'article préliminaire selon lequel « toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix », la Cour de cassation a énoncé la règle
technique suivante : « les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser
le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat
choisi »95.
Dans un arrêt du 2 février 2005, la Cour de cassation a, à lumière de l'article
préliminaire, interprété l'article 154 du code de procédure pénale : « Attendu que,
selon le premier de ces textes (article préliminaire), les mesures de contrainte dont
une personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle de
l'autorité judiciaire ; que, selon le second de ces textes (article 154), l'officier de
police judiciaire qui est amené, pour les besoins de l'exécution d'une commission
rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge
d'instruction saisi des faits dès le début de cette mesure ; que tout retard, non
justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge
d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts
de la personne concernée »96. Le même schéma se retrouve encore dans un arrêt
du 4 juin 2009 à l'égard de l'article 388 du code de procédure pénale : « Attendu
que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis
leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la
nouvelle qualification »97. Dans un arrêt du 15 novembre 2011, ce sont les articles
695-27 et 695-29 du code de procédure pénale qui ont été interprétés à la lumière
de l'article préliminaire : « Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne
recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre
de l'instruction »98.
78.  Dans toutes ces hypothèses, l'article préliminaire du code de procédure pénale est utilisé par la Cour de cassation, soit de manière exclusive, soit
en complément des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, afin de créer ou d'interpréter
une règle technique. Il en résulte que les principes constitutionnels sortent du
contrôle de constitutionnalité, ne sont plus uniquement les normes de référence
du contrôle de la loi pénale, mais deviennent « un outil d'aide à la décision (juridictionnelle) ayant pour fonction de guider l'interprétation » de la norme pénale,
et une source indirecte de création de celle-ci, du fait de leur inscription au sein
94. Cass. Crim. 15/09/2004, pourvoi n° 03-86110, Bull. Crim. n° 210. Sur cet arrêt, voir, Christine
Lazerges, De l'écriture à l'usage de l'article préliminaire du code de procédure pénale, Op. cit., page 85 ;
Étienne Vegès, L'effet normatif de l'article préliminaire du code de procédure pénale, Op. cit., page 340 ;
Séverine Lavric et Guillaume royer, Recueil Dalloz, 2005, page 1138. Dans le même ordre d'idées, voir
Cass. Crim. 30/03/2011, pourvoi n° 10-86140, Bull. Crim. n° 67 : « un magistrat qui a prononcé une
condamnation par défaut et décerné un mandat d'arrêt ne peut, en qualité de juge des libertés et de
la détention, statuer sur les suites données au mandat d'arrêt sans qu'il soit porté atteinte à l'exigence
d'impartialité ».
95. Cass. Crim. 15/06/2010, pourvoi n° 09-88193, Bull. Crim. n° 108.
96. Cass. Crim. 02/02/2005, pourvoi n° 04-86805, Bull. Crim. n° 41. Sur cet arrêt, voir Christine
Lazerges, De l'écriture à l'usage de l'article préliminaire du code de procédure pénale, Op. cit., page 86 ;
Henri Henrion et Guillaume royer, JCP G, 2005 II, page 10111.
97. Cass. Crim. 04/06/2009, pourvoi n° 08-87943, Bull. Crim. n° 112.
98. Cass. Crim. 15/11/2011, pourvois n° 11-87442 et 11-87443, www.legifrance.gouv.fr.


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