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DROIT, FÉTICHISME ET SORCELLERIE EN AFRIQUE
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l'objet porte atteinte à son honneur, il peut agir en diffamation ou sur un
autre fondement pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi. Et puisqu'il bénéficie du principe de la prohibition des
arrestations et détentions arbitraires112, il ne peut être privé de liberté en
sa seule qualité de supposé sorcier, la règle valant pour toute forme de
séquestration113. Il est aussi bénéficiaire de la règle selon laquelle « nul ne
sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants »114. De même, nul ne peut attenter à son droit à la vie, puisque
« le droit à la vie est inhérent à la personne humaine (...) est protégé par la
loi (...). Nul ne peut arbitrairement être privé de la vie »115. En ses biens,
en second lieu, qu'il s'agisse des biens stricto sensu, « le droit de propriété
est garanti »116, ou des biens dits immatériels ou culturels, parmi lesquels
le droit « de participer à la vie culturelle »117.
Nombre des droits fondamentaux de la personne humaine ainsi évoqués,
bien que non absolus118, sont généralement rappelés par les lois fondamentales, tant il est vrai que l'Afrique n'a pas échappé au phénomène
de « constitutionnalisation du droit pénal »119 ; ils sont dans bien des cas
consacrés et protégés sous la menace d'une sanction pénale. Toutefois, il
est possible d'identifier distinctement une protection tant générale que
spécifique des supposés sorciers par le droit pénal.
2. Une protection par le droit pénal
Comme toute personne, le supposé sorcier est sous la protection de la loi.
Il est ici question d'une protection générale de toute personne accusée de
sorcellerie, elle est assurée par le droit pénal dans ses dispositions relatives
à la sécurité des personnes et de leurs biens. En effet, atteintes à l'intégrité
112. Cf. art. 9 du PIDCP.
113. Pour une illustration, v. « Deux présumées sorcières maintenues chez un féticheur »,
préc., relatant le maintien forcé de deux supposées sorcières chez un féticheur (anti-sorciers),
au chevet d'un enfant malade, jusqu'à ce qu'elles aient désenvoûté l'enfant qu'on les soupçonnait d'avoir ensorcelé. Quelques fois cependant, le maintien de l'accusé en maison d'arrêt
est le seul moyen de le soustraire à la vindicte populaire.
114. Art. 7 du PIDCP, la règle le protégeant également contre les ordalies, aveux extorqués,
et autres pratiques similaires.
115. V. art. 6 du PIDCP et art. 4 de la CADHP ; l'Acte constitutif de l'Union africaine
énonçant parmi ses principes le « respect du caractère sacro-saint de la vie humaine » (art. 4
(o)).
116. Art. 14 de la CADHP.
117. V. Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels (PIDSEC)
du 16 déc. 1966 : art. 15 (1), et CADHP : art. 17 (2) et (3).
118. Sur les limites admises, spécialement au motif pris de l'ordre public et des droits
d'autrui, cf. art. 18 (2) du PIDCP, art. 8 in fine, 27 (2) et 29 de la CADHP.
119. J. Pradel, Droit pénal comparé, 3e éd., op. cit., n° 598.
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