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qu'ils n'aient pu prévoir qu'elle serait commise »129. Il en ira de même en
cas d'accusation de sorcellerie, puisqu'aux termes d'une autre disposition,
il est affirmé que « quiconque abusant des croyances superstitieuses de la
population, aura, sans fondement réel, imputé à une personne un acte ou
un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation inciterait
autrui à commettre une infraction, sera considérée comme complice de
l'infraction ainsi provoquée »130. En droit sud-africain, la législation pénale
se singularise en ce sens qu'elle fait figure de synthèse entre les droits
africains qui incriminent les faits de sorcellerie et ceux qui sanctionnent
les accusations de sorcellerie. C'est que, le Witchcraft Suppression Act de
1957, tel qu'amendé à ce jour, érige en infraction ce qui s'apparente aux
faits de sorcellerie incriminés dans certains États francophones africains,
tel le fait : de prétendre avoir des pouvoirs surnaturels et être à même de
détecter la cause de certains événements ; de recourir à un prétendu sorcier
ou détecteur de sorcier pour désigner un tiers comme sorcier ; de prétendre
transmettre une connaissance des pratiques de sorcellerie qui permettrait
de nuire aux personnes ou à leurs biens ; d'agir sur la base de la susdite
connaissance à des fins de nuisances ; de prétendre à des fins pécuniaires
pouvoir exercer quelque aptitude supranaturelle131. Dans le même temps,
ce texte sanctionne pénalement « Any person who (...) imputes to any other
person the causing, by supranatural means, of any disease in or injury or
damage to any person or thing, or who names or indicates any other person
as a wizard »132 ; autrement dit le fait pour quiconque d'accuser autrui de
sorcellerie.
Tel est l'état de la protection générale des personnes accusées de sorcellerie, laquelle protection bénéficie à tout supposé sorcier. Dans les droits
africains, elle coexiste avec une protection plus ciblée visant certaines
catégories de personnes.
B. La protection ciblée
Dans l'espace-temps, les accusations de sorcellerie ont souvent été
portées contre certains types de personnes. En Afrique, ces accusations
visent généralement les personnes qui ne se fondent pas parfaitement dans
le groupe, et dans un monde d'hommes où la virilité est sublimée, ce sera
129. Idem : art. 59, al. 1er, ainsi que les limites prévues au second alinéa du même article
et à l'article 60.
130. Idem : art. 78.
131. Cf. Witchcraft Suppression Act of 1957, section 1 (b) à (f).
132. Witchcraft Suppression Act of 1957, section 1 (a).
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