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DROIT, FÉTICHISME ET SORCELLERIE EN AFRIQUE
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impitoyable. C'est le fameux « ndoki ya mwasi ayokaka mawa te... »147 !
C'est dire si, même en matière de soupçons ou d'accusations de sorcellerie, la femme peut faire l'objet d'un traitement discriminatoire, d'une
« stigmatisation »148. Les raisons de cette stigmatisation, sur ce point précis,
sont variées. Il peut être fait mention de la croyance en l'infériorité de la
femme par rapport à l'homme149 ; elle serait un esprit faible, pouvant être
facilement influencé et habité par les mauvais esprits, incapable de contenir
la méchanceté desdits esprits ou de leur résister et par conséquent capable
des pires sortilèges ou atrocités contre ses semblables. Il y a aussi l'idée
de la femme-objet, en l'occurrence l'épouse qui serait la propriété de son
mari et « dont les fruits lui reviennent de droit »150 ; ou la croyance en la
prédisposition de la femme aux pires formes de sorcellerie151. Au final, ce
qui semble exposer davantage la femme à ces accusations et aux violations
des droits qui les accompagnent, c'est sa vulnérabilité, laquelle est entre
autre due à la pauvreté, au manque d'éducation, à l'absence de protection
de sa propre famille dont elle est coupée du fait de son mariage152. La femme
semble ainsi exposée à un traitement discriminatoire, alors qu'au regard
du droit le sexe ne peut être un critère de discrimination ni dans les faits ni
dans l'application des dispositions légales sur la sorcellerie.
Les instruments juridiques universels ou régionaux prohibant la discrimination en fonction du critère sexuel153, les États africains sont tenus,
pour honorer leurs engagements154, à prendre les mesures adéquates pour
147. En lingala, langue parlée en Afrique centrale (Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa,
République Centrafricaine) : « Une sorcière n'éprouve point de pitié » !
148. UIDH, Rapport sur l'état des droits de l'Homme en Afrique, 2004-2005, p. 291.
149. Exception doit être faite des femmes dotées, pour diverses raisons (lignage royal,
épouses du chef...), d'un statut particulier. V. M. Raynal, Justice traditionnelle, justice
moderne : le devin, le juge, le sorcier, op. cit., p. 48-49.
150. Les enfants portés par la femme seraient ainsi de simples produits issus d'un bien qui
est la propriété de l'époux. Cette conception justifiait les meurtres d'enfants adultérins ou
supposés tels. V. M. Raynal, op. cit., pp. 96, 107 et s.
151. H. Ludsin, "Cultural denial: what South Africa's treatment of witchcraft says for the
future of its customary Law", art. préc., p. 76, qui résume ainsi cette conception : "There
are at least two types of witches [...] the night witch and the day sorcerer. Night witches
use evil spirit to bewitch others, with or without any particular motive. Night witches are
typically women."
152. Pour une approche synthétique, v. not. E. Douzima-Lawson, « L'accusation de
sorcellerie et les droits de la femme en République centrafricaine », in Sorcellerie et justice en
République centrafricaine, Actes du colloque de l'Université de Bangui, préc. ; H. Ludsin,
art. préc., p. 80.
153. Cf. préambule et art. 76 (3) de la Charte de l'ONU ; art. 2 (1) du PIDCP ; art. 2 de
la CADHP.
154. Nombre de ces États sont par ailleurs parties à la Déclaration de 1967 sur l'élimination
de la violence à l'égard des femmes, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes, et quasiment tous au Protocole additionnel de la
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