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DROIT ET SURNATUREL
II - CHOISIR SURNATURELLEMENT
SON CONTRACTANT
C'est vers le droit du travail que nous nous tournerons pour illustrer
cette question. La période d'embauche est en effet formidablement propice
à la mise en œuvre de méthodes, sinon surnaturelles, du moins irrationnelles de sélection du contractant : tests de personnalité plus ou moins
sérieux (le Sigmund, le Rorschach, le Rosenzweig...), analyses astrologiques,
examens graphologiques, etc. Il était inévitable que ces méthodes de recrutement fussent soumises au juge du travail. Pas forcément d'ailleurs pour
être dénoncées, puisque l'arrêt bien connu de la Cour de cassation du
5 octobre 19944, rendu à propos d'une analyse graphologique, a tranché
une question qui était au départ posée par un employeur. Une société qui
recourait à ce genre de test avait en effet saisi le conseil de prud'hommes
d'une demande en nullité d'un contrat de travail pour dol, au motif que
la lettre de motivation et le CV du candidat finalement embauché avaient
été écrits non de sa main mais de celle de son épouse. Alors que les juges
du fond avaient accueilli la demande de l'employeur en considérant que le
résultat de l'analyse graphologique avait été déterminant de son consentement, la cour régulatrice exerça sa censure sous le visa de l'article 1116
du Code civil, en reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans
constater que « si les manœuvres invoquées n'avaient pas existé, à savoir
que si les documents en cause avaient été écrits de la main du mari, il était
évident que la société n'aurait pas contracté ».
On comprend facilement que ce genre de décision prive les tests graphologiques d'une partie de leur intérêt et témoigne, plus profondément,
d'« une certaine défiance »5 des juges à l'égard de ces méthodes de recrutement. Cela étant, ce n'est pas parce que leur poids dans le débat judiciaire
est très relatif que ces mesures doivent être, par un raccourci qui serait à
notre sens critiquable, considérées comme illicites. Le principe est même
inverse : les méthodes « surnaturelles » ou irrationnelles de sélection doivent
être considérées a priori comme valables.
Elles le sont, d'abord, au regard du droit commun, puisque la liberté de
choisir son contractant, qui vient du reste d'acquérir ses galons de noblesse
constitutionnels6, n'est pas, en l'état du droit positif, susceptible d'être
4. Cass. soc., 5 oct. 1994, n° 93-43615, RTD civ. 1995, p. 93, obs. J. Mestre ; ibid., p. 143,
obs. P.-Y. Gautier.
5. J. Mouly, « La réticence du salarié sur un empêchement à l'exécution du contrat »,
D. 2008, p. 1594.
6. Cons. const., 13 juin 2013, JCP G 2013, 929, note J. Ghestin ; ibid., chron. 974, obs.
M. Mekki.
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