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UNE FORCE OBLIGATOIRE RÉELLE
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par une mesure nationale de réception, « de transposition », afin d'être justiciable. Le monisme est une théorie fondée sur l'unité des ordres juridiques interne
et international, qui a pour corollaire l'exclusion de la nécessité d'une mesure de
réception de la norme conventionnelle en droit interne. La formule de l'article 55
de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l'autre partie », est étendue aux actes pris pour l'application des traités et révèle
l'immédiateté d'application du droit international, selon une option constitutionnelle moniste. En droit français, le terme de transposition ne peut donc être
pertinemment employé que dans un sens spécifique, pour certaines normes d'origine européenne.
238. Eu égard à ce contexte, la transposition peut se définir comme une « action
d'insérer en droit interne les normes communautaires, moyennant les vérifications et
remaniements nécessaires »10. De manière plus précise et plus spécifique, « les États
membres sont soumis, dans un délai fixé par l'acte communautaire, à une obligation de
transposition, consistant à incorporer les exigences de la directive communautaire
dans une norme nationale qui doit permettre aux règles communautaires de déployer
leur plein effet »11. La transposition doit donc s'entendre dans un sens spécifique, et
non dans le sens du droit international classique que lui donne la doctrine dualiste.
Concrètement, la transposition concerne les directives de l'Union européenne définies à l'alinéa 3 de l'article 288 du TFUE (ex-article 249 alinéa 3 du Traité instituant
la Communauté européenne)12, et les décisions-cadres de l'ancien article 34 alinéa 2
du Traité sur l'Union européenne13. En effet, selon les termes de l'alinéa 2 de l'article 288 du TFUE, « le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous
ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». « Les règlements sont investis de l'immédiateté normative, en ce sens qu'ils produisent, dès la date
de leur entrée en vigueur, leurs effets juridiques dans les ordres juridiques nationaux
sans interposition d'aucune mesure nationale de réception, de transposition, voire de
publication14 »15. Dans la mesure où le règlement européen ne peut valablement faire
l'objet d'une mesure de transposition16, et où l'article 34 du Traité sur l'Union
10. CORNU G., op. cit., ve « Transposition », p. 1029.
11. SIMON D., « Le droit communautaire », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de
la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 448 à 453, p. 451.
12. Version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JOUE n° C 83 du
30 mars 2010, p. 47 et suivantes.
13. « Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre,
prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union.
À cet effet, il peut, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout État membre ou de la Commission : (...)
b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires
des États membres. Les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en
laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct ».
14. CJCE 7 févr. 1973, Commission c. Italie, 39/72, Rec. p. 101 ; CJCE 10 oct. 1973, F.lli Variola
S.p.A. c. Administration des finances italienne, 34/73, Rec. p. 981 ; CJCE 2 févr. 1977, Amsterdam Bulb
B.V. c. Produktschap voor Siergewassen, 50/76, Rec. p. 137.
15. SIMON D., Le système juridique communautaire, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 3e éd.,
2001, p. 321.
16. « En substance, le (...) décret, en dehors de quelques dispositions d'application de caractère
national, se limite à reproduire les dispositions des règlements communautaires ; que, par l'utilisation de ce
procédé, le Gouvernement italien a créé une équivoque en ce qui concerne tant la nature juridique des dispositions applicables que le moment de leur entrée en vigueur ; qu'en effet, aux termes des article 189 et 191
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