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UNE FORCE OBLIGATOIRE RÉELLE
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d'application »256. Au soutien de cette affirmation, il est possible de remarquer que
le Conseil constitutionnel a déclaré des lois inconstitutionnelles sur le fondement
de l'absence de mise en œuvre d'un objectif. Le comportement considéré comme
non conforme est bien la carence, l'abstention du législateur, donc le manquement
à une obligation positive consistant à mettre en œuvre les objectifs. Pour
Pierre DE MONTALIVET257, certaines formulations choisies par le Conseil
constitutionnel consacreraient l'existence de cette obligation. Il est possible de
relever à cet égard la décision portant sur la loi visant à limiter la concentration et
à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse258,
ainsi que la décision Égalité entre Français et étrangers259. Cependant, d'importantes incertitudes viennent tempérer ce constat. En effet, certains objectifs de
valeur constitutionnelle ne semblent pas être sources d'obligations positives. À cet
égard, Pierre DE MONTALIVET260 cite les exemples particuliers de l'égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives261, et de
l'égalité entre les collectivités territoriales262.
337. Il résulte de ce qui précède que l'affirmation selon laquelle les objectifs de
valeur constitutionnelle seraient dépourvus de tout caractère normatif est pour le
moins hasardeuse. Si le Conseil ne l'exprime pas toujours explicitement, les objectifs de valeur constitutionnelle imposent au législateur et aux autorités détentrices
du pouvoir réglementaire une orientation, un cadre, se traduisant par une obligation générale de mise en œuvre, corollaire du principe hiérarchique. La valeur
constitutionnelle de ces objectifs peut notamment se déduire des règles écrites dont
ils découlent. En revanche, le contenu concret de cette obligation générale de mise
en œuvre peut être difficile à déterminer du fait de l'imprécision de la formulation
de certains objectifs, notamment de ceux posant des obligations de moyens : « la
fonction d'obligation des objectifs est ainsi limitée. La limitation ne porte plus ici sur
les conduites déterminées mais sur la détermination elle-même »263.
256. KOSCIUSKO-MORIZET N., op. cit., p. 36. Ce constat est partagé par de nombreux auteurs,
notamment par B. FAURE, Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ?,
RFDC, 1995, n° 21, p 47 à 77, en particulier p. 68 ; P. WACHSMANN, note sous CC n° 86-217 DC,
18 sept. 1986, Loi relative à la liberté de communication, AJDA, 1987, p. 102. p. 102 à 114, spé. p. 112 et 113.
257. DE MONTALIVET P., Les objectifs de valeur constitutionnelle, Paris, Dalloz, Bibliothèque
parlementaire et constitutionnelle, 2006, en particulier p. 357 à 360.
258. CC n° 84-181 DC, 10 et 11 oct. 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, Rec. p. 78 (GDCC n° 18), considérant 38, p. 84.
259. CC n° 89-269 DC, 22 janv. 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité
sociale et à la santé, dite « Égalité entre Français et étrangers », Rec. p. 33, considérants 25 et 26, p. 39 :
« il incombe au législateur comme à l'autorité réglementaire, selon leurs compétences respectives, de
déterminer, dans les respect des principes posés par le onzième alinéa du Préambule, leurs modalités
concrètes d'application ; qu'il leur appartient en particulier de fixer des règles appropriées tendant à la
réalisation de l'objectif défini par le Préambule ».
260. DE MONTALIVET P., op. cit., en particulier p. 361 à 364.
261. CC n° 2000-429 DC, 30 mai 2000, Loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, dite « Quotas par sexe III », Rec. p. 84, considérant 7, p. 86-87 : « le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à
rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ».
262. CC n° 2003-487 DC, 18 déc. 2003, Loi portant décentralisation en matière de revenu
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, Rec. p. 473, considérant 15, p. 476-477 : le
cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution « n'impose pas que chaque transfert ou création de
compétences donne lieu à péréquation ».
263. DE MONTALIVET P., Les objectifs de valeur constitutionnelle, CCC, 2005, n° 20, p. 169
à 175, p. 174.
http://www.257.DE
http://www.258.CC
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