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L'INVOCABILITÉ, NOTION MOUVANTE

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Ce cas particulier relève pourtant de l'arrêt d'espèce dans la mesure où la convention internationale dont est issue la stipulation invocable est intégralement reprise
dans la directive européenne du 18 juillet 1977. Cet élément est d'ailleurs mentionné
à plusieurs reprises dans l'arrêt de la Haute juridiction. La dissociation de l'effet
direct et de l'invocabilité, habituellement réservée au champ de droit européen, a
probablement pris le pas sur la règle générale applicable au droit international
conventionnel classique.
615. Enfin, par deux décisions récentes, le Conseil d'État déduit de la lettre
de certaines stipulations d'une convention internationale l'absence d'effet direct
de l'ensemble de cette convention du fait de son caractère interétatique. Le 9 mai
2006, le juge du référé-suspension relève que « les stipulations de la convention de
Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel créent seulement des obligations entre les États parties sans produire d'effets directs dans l'ordre
juridique interne »136. Plus encore, dans une décision ultérieure, la Haute juridiction considère que la formulation des stipulations du second alinéa de l'article 1er
de la convention de Paris du 19 mars 1902 pour la protection des oiseaux utiles à
l'agriculture exclut l'effet direct de l'ensemble des stipulations du traité137. Ce n'est
que par l'intervention récente de la jurisprudence GISTI et FAPIL que le problème est définitivement tranché138.
b) L'application directe de certains traités internationaux
616. Le juge français semble parfois faire application de stipulations internationales sans s'interroger au préalable sur leur capacité à produire un effet direct,
et, partant, sur leur invocabilité. Dans le cadre d'une affaire portant sur les
articles 4 et 5 du traité de cession des établissements français de Pondichéry de
être regardés comme aptes au voyage ; Considérant, d'une part, qu'en interdisant le transport d'un animal
inapte au déplacement envisagé par son propriétaire ou par l'expéditeur et en mentionnant que cette
interdiction concerne, notamment, les animaux manifestement malades ou blessés ou les femelles sur le
point de mettre bas, les dispositions réglementaires précitées définissent avec une précision suffisante
l'obligation contenue dans la convention et la directive de ne pas transporter un animal inapte au voyage ;
que, dès lors, le décret attaqué a pu, sans méconnaître cette obligation, ne pas préciser qu'elle s'étendait
aux femelles ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures et renvoyer cette modalité à un arrêté
ministériel ultérieur ».
136. CE, ord. réf., 9 mai 2006, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne et autres,
n° 292398, Rec. p. 236 ; AJDA, p. 956 ; Environnement, comm. n° 67, note P. TROUILLY.
137. CE 9 nov. 2007, Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs,
Rec., Tables, p. 631 : « aux termes du second alinéa du même article 1er : "En attendant que ce résultat
soit atteint partout, dans son ensemble, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution des mesures
comprises dans les articles ci-après" ; qu'il résulte de ce second alinéa, qui définit l'économie générale de
la convention et en précise la portée, que l'ensemble de ses stipulations créent seulement des obligations
entre les États parties et ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ».
138. CE Ass. 11 avr. 2012, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI)
et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL), n° 322326, Rec.
p. 142, concl. G. DUMORTIER ; RFDA, p. 547, p. 560, note M. GAUTIER ; AJDA, p. 936, chron.
A. BRETONNEAU et X. DOMINO : « sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la
Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet
direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes,
elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte
complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne saurait
être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ».



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