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L'INVOCABILITÉ, NOTION MOUVANTE

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seule pertinente : « il convient toutefois de constater qu'en l'espèce Nakajima n'invoque pas l'effet direct de ces dispositions. Par ce moyen la requérante met, en effet,
en cause, de façon incidente, conformément à l'article 184 du traité, la validité du
nouveau règlement de base en invoquant un des moyens du contrôle de légalité mentionné à l'article 173 de ce traité, à savoir la violation du traité ou de toute autre règle
relative à son application »185.
627. L'analyse de la pratique européenne et de la jurisprudence de la Cour de
justice révèle une conception de l'effet direct particulière, conséquence concrète
du fait que la norme issue du droit de l'Union européenne a vocation à conférer
directement un droit dans le chef des particuliers. L'effet direct n'est donc pas
considéré comme la cause juridique de la création de droit, contrairement à la
conception apparente du juge français de cette notion. La norme européenne est
source de droits individuels, elle nécessite de se voir reconnaître une applicabilité
directe pour qu'elle puisse produire ses effets, pour que les particuliers puissent se
prévaloir des droits qu'elle leur reconnaît. La question de l'applicabilité directe se
déplace ensuite vers celle de l'invocabilité de cette norme. L'invocabilité d'une
norme désigne la possibilité de se prévaloir, non d'un droit contenu dans la norme
européenne, mais de cette norme en tant qu'elle s'insère dans une hiérarchie et
s'impose au nom du principe de légalité186.
b) La conception européenne de l'office du juge national
628. Les droits des ressortissants de l'Union européenne résultent évidemment de leur qualité de destinataires directs de certaines normes européennes,
mais également du fait que les traités, en imposant des obligations aux États
membres, font indirectement naître, par un « effet réflexe »187 des droits au profit
des individus. Ces derniers doivent être en mesure d'exiger que les autorités
nationales respectent les obligations souscrites devant les juridictions nationales.
Cette affirmation permet de considérer qu'un droit des particuliers existe par le
fait qu'ils sont les destinataires directs de certaines règles, et par les conséquences
du principe européen de légalité, dont le respect est soumis au contrôle des juges
internes. Ainsi, certains types d'invocabilité188 sont indépendants de l'éventuel
effet direct de la directive européenne, conformément aux conséquences sur le
juge national des principes de primauté et d'effet utile. La question de l'effet
direct ne devient déterminante que pour la possibilité technique de substitution
des normes européennes au droit national. « L'arrêt Unilever189 consacre clairement la thèse du découplage entre d'une part l'invocabilité d'exclusion, qui autorise
les justiciables à se prévaloir d'une norme communautaire en vue d'obtenir du juge
national qu'il écarte une norme nationale contraire, y compris dans un litige horizontal, et d'autre part l'effet direct, le cas échéant horizontal, dont la fonction est
d'assurer une justiciabilité maximale, notamment par l'effet de substitution du droit
communautaire »190. La distinction de l'effet direct et de l'invocabilité commande
185. CJCE 7 mai 1991, Nakajima All Precision Co. Ltd c. Conseil des communautés européennes,
précité, point 28 p. 2178.
186. Comme le démontre Denis ALLAND, op. cit., p. 233-234.
187. L'expression est empruntée à Denys SIMON, Le système juridique communautaire, précité.
188. Principalement les invocabilité d'interprétation, d'exclusion et de réparation. Sur ces
notions, voir supra, Titre I, § 460 et suivants.
189. CJCE 26 sept. 2000, Unilever Italia SpA c. Central Food SpA, C-443/98, Rec., I, p. 7535.
190. SIMON D., op. cit., p. 402.



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