L'organisation des activités des avocats auxquels se livrent les avocats du fait de l'état des affaires ou des remises qu'ils peuvent être amenés à faire aux clients les plus fidèles (ou encore de la facturation sous forme d'abonnement)14. Ces ajustements introduisent en situation d'autres facteurs de fixation du « juste prix » - à l'instar de la prise en compte de la situation économique du client -, dont le cas extrême est constitué par le dispositif public de l'aide juridique. Une autre forme d'ajustement aux situations et de détermination du « juste prix » s'opère lorsqu'une partie de la rémunération de l'avocat dépend des résultats du procès. On parle alors d'honoraires complémentaires de résultat car, en France, la rémunération des avocats uniquement en fonction des résultats de leur prestation juridique (pacte dit de quota litis) est interdite. L'argument généralement déployé pour justifier cette interdiction repose sur le principe de l'indépendance du jugement de l'avocat par rapport à l'intérêt de son client. Cet argument est contre-intuitif par rapport à la théorie des incitations (en économie) selon laquelle les honoraires de résultat constituent la meilleure façon d'optimiser l'effort de l'avocat (toujours susceptible de tricher) en alignant son intérêt sur celui de son client. Mais c'est la notion d'intérêt qui est en jeu, l'intérêt des acteurs ne pouvant pas être seulement réduit à leur pur intérêt matériel. En 14. B. Uzzi et R. Lancaster montrent que des liens étroits entre cabinets d'avocats d'affaires et entreprises peuvent avoir pour conséquence de faire baisser les prix, en particulier du fait de la réduction des coûts de transaction. Art. cit., 2004. 96